Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.

T-2210-93

juge Rothstein

1-2-95

7 p.

Les requérantes veulent déposer l'affidavit A pour remplacer l'affidavit B; ou, subsidiairement, obtenir, en vertu de la Règle 1733, une modification de l'ordonnance interdisant l'utilisation de l'affidavit B-L'utilisation de l'affidavit B est interdite en raison de l'incapacité du déclarant B à subir un contre-interrogatoire à la suite de sa maladie-Les intimés sont disposés à se montrer conciliants envers les requérantes à condition que celles-ci consentent à déposer l'affidavit C-Le dépôt de l'affidavit C a été refusé par une ordonnance antérieure faisant maintenant l'objet d'un appel-La décision d'interdire l'utilisation de l'affidavit B a été prise en tenant compte de la position des requérantes qui voudraient obtenir la permission d'utiliser l'affidavit B avec ou sans contre-interrogatoire; les requérantes ne proposent aucune solution de rechange, c'est-à-dire le remplacement de l'affidavit B ou la modification de l'échéancier du contre-interrogatoire-Les requérantes ne donnent aucune raison pour ne pas avoir tenté de remplacer l'affidavit B lors de la requête initiale-La procédure pour déposer des documents sous le régime du Règlement est souvent utilisée en vue d'obtenir des avantages tactiques; une telle utilisation doit être découragée-Dans l'instance, il faut établir un équilibre entre traiter des questions visées par le Règlement de façon sommaire et permettre de verser au dossier des renseignements raisonnablement complets et pertinents-Les requérantes sollicitent l'indulgence de la Cour pour qu'elle les autorise à déposer un affidavit en remplacement de celui dont la radiation a été ordonnée mais elles refusent de consentir au dépôt d'un affidavit par les intimées-Étant donné que les requérantes ont adopté une attitude stricte et intransigeante, l'affaire doit être tranchée selon cette norme-Au cours de l'instance, la Cour avait déjà clairement indiqué aux requérantes qu'elles devaient s'entendre avec les intimés au sujet des documents à déposer sous peine de voir leur demande de dépôt de l'affidavit A rejetée-Il serait injuste que les requérantes obtiennent maintenant la concession qu'elles recherchent: la demande est rejetée-La modification de l'ordonnance interdisant l'utilisation de l'affidavit B est également rejetée parce que les requérantes n'ont pas satisfait le critère de diligence raisonnable de la Règle 1733-Les dépens de la requête sont adjugés aux intimés peu importe l'issue de la cause-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) DORS/93-133-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1733.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.