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Terry c. Canada ( Ministre de la Défense nationale )

T-845-94

juge Rouleau

10-11-94

8 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard du refus par le ministre de la Défense nationale de communiquer certains renseignements qui se trouvent dans le dossier personnel d'un membre des Forces armées canadiennes et qui, à son avis, sont des renseignements «personnels» soustraits à la communication-Le requérant a demandé une transcription de l'accusation, une copie de la décision subséquente et une copie de la sanction imposée-La question à trancher est celle de savoir si la décision de refuser de communiquer au requérant les renseignements exclus est justifiée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels-La communication est la règle générale et le refus de communiquer les renseignements est l'exception-Le fardeau de la preuve appartient à la partie qui s'oppose à la communication aux termes de l'art. 48 de la Loi sur l'accès à l'information-L'intimé devait prouver que les renseignements demandés par le requérant sont visés par l'art. 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information-Les renseignements en question ont été communiqués parce qu'une copie du rapport de mise en accusation avait été montrée par inadvertance aux médias par un membre des Forces canadiennes en Croatie-Les renseignements que le requérant avait demandés n'ont pas tous été communiqués-Les renseignements demandés constituent des renseignements personnels au sens de l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels-Les exceptions énoncées à l'art. 3j) de cette Loi sont très précises et doivent être interprétées de façon restrictive-Les renseignements demandés par le requérant ne sont pas visés par l'un ou l'autre des sous-alinéas de l'art. 3j)-La Défense nationale a exercé son pouvoir discrétionnaire en retenant les renseignements qu'elle considérait comme des renseignements personnels aux termes de l'art. 19(2) de la Loi sur l'accès à l'information-Comme les renseignements demandés ne concernent pas l'intérêt public, ils ne devraient pas être communiqués selon l'art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels-Demande rejetée-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 19, 48-Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 3.

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