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Chebli-Haj-Hassam c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-3549-93

juge Teitelbaum

15-3-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant est citoyen libanais, et il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention du fait de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social-La Commission a conclu qu'il n'existait pas de preuve de persécution de la part des Hezbollah-Le requérant n'a pu obtenir de la protection à Beyrouth, ni dans les parties septentrionales du Liban, et il a été forcé, pour sa protection, de s'adresser aux autorités syriennes, force étrangère occupante, ce qui ne constitue pas une protection assurée par l'État-Demande rejetée-Il n'y a aucune raison de toucher à la conclusion de la Commission-Il y a à certifier la question de portée générale suivante: La protection assurée par l'État, définie par la jurisprudence au Canada, devrait-elle inclure la protection assurée par un service de police étranger ou être limitée aux autorités nationales?

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