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Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy

A-246-94

juge Hugessen, J.A.

12-5-95

21 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance relative à la comptabilisation des profits attribuables à la contrefaçon du brevet visant la presse d'une machine à papier-La défenderesse a vendu quatre machines à papier contrevenant au brevet de la presse-Le juge du procès avait refusé d'octroyer aux demanderesses les profits réalisés sur la vente des parties non contrefaites des machines à papier-Selon les demanderesses, la presse constitue le principal motif de la vente de l'ensemble de la machine à papier, mais cet argument relève des faits: le juge n'a pas commis d'erreur en le rejetant-L'absence de commentaires directs sur les profits relatifs aux pièces de rechange et à l'équipement connexe ne constitue pas un oubli puisque le refus est implicite lorsque le juge statue que les demanderesses n'ont droit qu'aux profits attribuables à la vente des presses contrefaites-L'existence de profits découlant ou non de la vente de pièces et de services postérieurement à la vente contrevenant au brevet représente une question de fait: le juge du procès n'a pas commis d'erreur en rendant une décision défavorable-Il a commis une erreur en refusant d'octroyer les profits résultant d'un programme de financement des exportations mis en oeuvre par le gouvernement finlandais à l'égard de la vente de la presse puisque ce programme donne lieu à des profits indirects lors de la vente de la presse contrefaite-L'argument de la défenderesse selon lequel les avantages du programme devraient être exclus parce qu'ils proviennent de tiers et non de clients n'est pas fondé-L'application de taux différents et de dates distinctes pour le calcul des intérêts sur le fonds de roulement positif et d'autres intérêts préalables au jugement n'est pas justifiée et constitue une erreur-L'octroi d'intérêts sur les profits est une question de droit plutôt que de pouvoir discrétionnaire: les profits présumés réalisés par le contrevenant devraient avoir un lien raisonnable avec la valeur commerciale véritable de l'argent-Le recours au taux légal par le juge du procès, soit 5 %, est clairement inapproprié puisqu'il n'est pas réaliste de croire que la défenderesse aurait placé des profits illicites pendant 14 ans à un taux si faible-Lorsque les fonds reçus par une défenderesse étrangère sont rapatriés et qu'ils doivent faire l'objet d'une comptabilisation, le profit présumé sera imputé au pays étranger et non pas au Canada, de sorte que les intérêts devraient être fonction d'un taux légèrement supérieur au taux préférentiel de ce pays étranger-Les intérêts composés ne sont pas de nature punitive et correspondent simplement à une réalité commerciale; ils doivent être perçus comme la règle-C'est l'octroi d'intérêts simples qui doit être expliqué.

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