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Ali c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de L'Immigration )

IMM-2359-94

juge Richard

8-2-95

8 p.

Le requérant, un citoyen du Guyana, est arrivé au Canada le 16 mai 1987, oú il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention -- Il a été inclus dans l'arriéré lorsque les modifications à la Loi sur l'immigration sont entrées en vigueur le 1er janvier 1989 -- On a conclu que sa revendication avait un minimum de fondement -- Il a demandé le droit d'établissement en vertu de l'art. 3(1) du Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié -- Le 26 juin, on a statué qu'il appartenait à une catégorie non admissible par application de l'art. 19(2)b) de la Loi sur l'immigration, en raison d'infractions criminelles dont il avait été déclaré coupable au Canada -- Le 23 juillet 1992, sa demande de résidence permanente a été rejetée -- Il a obtenu l'autorisation d'engager une procédure de contrôle judiciaire de cette décision -- Avant le prononcé d'un jugement annulant cette décision, le requérant a eu une entrevue aux fins de l'examen des motifs d'ordre humanitaire pour lesquels son admission au pays devrait être facilitée -- L'agent d'immigration a rejeté sa demande -- Le 18 avril 1994, la demande initiale du requérant a été rejetée, mais il a obtenu l'autorisation d'engager une procédure de contrôle judiciaire concernant le défaut de lui appliquer le Règlement sur l'élimination de l'arriéré -- Contrôle judiciaire de trois décisions: (1) inadmissibilité du requérant en vertu de l'art. 19(2)b); (2) rejet de sa demande du droit d'établissement en raison de son inadmissibilité pour des raisons d'ordre criminel; (3) rejet de sa demande de droit d'établissement pour insuffisance de motifs d'ordre humanitaire -- Autorisation d'engager une procédure de contrôle judiciaire accordée uniquement concernant l'applicabilité des dispositions relatives à l'admissibilité énoncées à l'art. 19 de la Loi aux personnes régies par le Règlement sur l'élimination de l'arriéré et le pouvoir des agents d'immigration de rendre une décision en se fondant sur ces dispositions -- Défaut de compétence pour réviser l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 114(2) de la Loi (pouvoir de dispenser le requérant de l'application de la Loi pour des motifs d'ordre humanitaires) -- Questions en litige: (1) Existe-t-il une obligation légale d'accorder le droit d'établissement au requérant, en vertu du Règlement sur l'élimination de l'arriéré? (2) Les agents d'immigration avaient-ils compétence pour déterminer si le requérant appartenait à une catégorie non admissible? (3) Les agents d'immigration avaient-ils compétence pour renvoyer le requérant à la section du statut de réfugié afin de faire trancher sa revendication du statut de réfugié? (4) La section du statut de réfugié avait-elle compétence pour se prononcer sur la revendication du statut de réfugié du requérant? -- Le requérant soutient que la Cour d'appel a statué, dans Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154, que la décision portant qu'une revendication a un minimum de fondement est concluante et donne au requérant le droit d'être admis au Canada -- L'art. 4 du Règlement sur l'élimination de l'arriéré confère uniquement à la personne appartenant à la catégorie admissible créée par l'art. 3 le droit de demander le droit d'établissement, et non celui de l'obtenir, mais uniquement s'il satisfait aux autres conditions énoncées dans la Loi et les règlements, en conformité avec l'art. 6(1) -- La déclaration faite dans Mayers constitue une remarque incidente et aucun élément de preuve n'établit que, dans cette affaire, la Cour ait été saisie du point précis soulevé en l'espèce -- Décision appliquée: Kaisersingh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 20 (1re inst.), dans laquelle on a examiné essentiellement les mêmes arguments en ce qui a trait aux trois premières questions et on est parvenu à la même conclusion -- C'est à bon droit que le requérant a été jugé inadmissible, qu'on a rejeté sa demande du droit d'établissement et que son dossier a été renvoyé à la section du statut de réfugié afin que celle-ci tranche sa revendication du statut de réfugié -- Comme les décisions des agents d'immigration étaient conformes à la Loi et au Règlement sur l'élimination de l'arriéré et comme le requérant a été renvoyé à la section du statut de réfugié par application de l'art. 46.03(5), la section du statut de réfugié avait compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de la revendication du statut de réfugié du requérant en vertu de l'art. 69.1 de la Loi -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)b), 46.01(6) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14), 46.03(5) (édicté, idem), 69.1(1) (édicté, idem, art. 18), 114(2) -- Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40, art. 3, 4, 6.

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