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Marley Co. c. Cast Husky ( Le )

T-2718-93

juge Nadon

31-3-95

14 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance portant que la Cour n'a pas compétence pour instruire l'action pour le motif que la déclaration ne vise pas à l'obtention d'une réparation en vertu du droit maritime canadien ou d'une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande-Les demandeurs, propriétaires et expéditeurs de la cargaison, ont pris des dispositions avec les défendeurs (le groupe Cast) en vue de faire transporter leurs marchandises de l'Illinois aux Pays-Bas en passant par Montréal-Le groupe Cast a retenu les services de la compagnie ferroviaire défenderesse (Soo Line) pour transporter le conteneur à Montréal, oú celui-ci devait être chargé à bord d'un navire appartenant à Cast pour être transporté jusqu'en Europe-Étant donné que Soo Line n'était pas autorisée à transporter des conteneurs au Canada, le contrat de Soo Line prévoyait que le conteneur serait transporté à Montréal par une autre entreprise de transport par chemin de fer-On a échappé le conteneur pendant qu'on tentait de le charger sur un wagon, en Illinois-Les demandeurs ont passé un contrat de transport avec le groupe Cast, de sorte que la demande qu'ils ont présentée contre Soo Line était de nature délictuelle seulement-Si des contrats séparés en vue du transport de marchandises sont passés, il faut interpréter chaque contrat afin de déterminer si la responsabilité en découlant relève de la compétence de la Cour, en amirauté ou autrement-La demande contre Soo Line n'était pas visée par l'art. 22(2)f) de la Loi, qui concerne une demande fondée sur un connaissement direct, puisque Soo Line n'était pas partie au contrat de transport-En outre, l'art. 22(2)f) ne peut pas servir à conférer à la Cour une compétence sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence en amirauté-Ce n'est pas parce qu'un contrat de transport par chemin de fer ou par route est passé dans le contexte d'un connaissement direct, dont une partie doit être exécutée par mer, qu'il relève nécessairement de la compétence de la Cour-La réclamation contre Soo Line ne relève pas de la compétence de la Cour en amirauté, étant donné que les activités de Soo Line ne faisaient pas partie intégrante du contrat de transport maritime-Le demandeur soutient que la Cour a compétence parce que Soo Line est un ouvrage s'étendant au-delà des limites d'une province (art. 23 de la Loi)-Il n'est pas établi que Soo Line ait possédé un établissement au Canada et la preuve au sujet de la question de savoir si Soo Line a transporté le conteneur au Canada est contradictoire, de sorte que, en l'absence d'autres éléments de preuve au sujet des activités de Soo Line, la question fondée sur l'art. 23 ne peut pas être tranchée-La Cour n'est pas en mesure de déterminer si elle a compétence sur Soo Line en vertu de l'art. 23-Demande de Soo Line rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-6, art. 22(2)f), 23.

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