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Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.

T-2408-91

juge MacKay

15-3-95

6 p.

Ordonnance concernant le droit de la demanderesse de choisir entre l'octroi de dommages et intérêts et le remboursement des bénéfices réalisés par la défenderesse en raison de la contrefaçon du brevet de la demanderesse (Merck & Co. c. Apotex Inc. (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.))-Les faits présentés dans le cadre de l'action en contrefaçon ne justifient pas que l'on refuse à la demanderesse la possibilité de choisir entre ces deux redressements-La défenderesse prétend que le remboursement des bénéfices n'est pas un redressement qui est automatiquement accordé dans les cas de contrefaçon de brevet-Il appartient au juge de décider s'il convient d'accorder le remboursement des bénéfices mais ce redressement est habituellement attribué sauf circonstances exceptionnelles-La défenderesse cite Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1978] 1 C.F. 820 (1re inst.) dans laquelle le juge Collin a refusé d'accorder le remboursement des bénéfices en raison de la longueur de la période qui s'est écoulée entre la découverte des activités de contrefaçon et l'institution de l'action destinée à protéger les droits de la demanderesse; et J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp., [1993] 2 C.F. 515 (1re inst.), dans laquelle le juge Rouleau a refusé d'accorder ce redressement pour la même raison, en tenant compte d'autres facteurs comme la complexité des actions et leur durée tout à fait inhabituelle-Absence de retard inhabituel en l'espèce-La défenderesse soutient également que le remboursement des bénéfices avantagerait la demanderesse par rapport à l'attribution de dommages et intérêts, en raison de la qualité des décisions commerciales, scientifiques et en matière de production qu'a prises la défenderesse avant l'octroi du brevet, ce qui constitue les «circonstances inhabituelles» exigées-Ces décisions ont certes facilité la pénétration du marché par la défenderesse, mais la défenderesse n'a pas violé des droits clairement reconnus appartenant à la demanderesse-Cette situation n'est pas unique ou inhabituelle mais plutôt la norme en matière de contrefaçon-Ce n'est que dans des cas inhabituels que la Cour constate qu'il y a eu manifestement intention de violer les droits reconnus d'autres parties-Le montant des bénéfices réalisés en raison de la qualité des décisions prises n'autorise pas la Cour à refuser à la demanderesse de demander le remboursement des bénéfices réalisés-La demanderesse a le droit de choisir entre les dommages et intérêts et le remboursement des bénéfices.

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