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Éthier c. Canada ( Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada )

T-3388-90

juge McKeown

8-5-95

15 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant la décision de tenir un concours public pour doter le poste de gérant de l'économat ainsi qu'en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant le concours et déclarant le poste vacant-Le requérant a été nommé gérant intérimaire de l'économat de la GRC pendant le congé de maladie prolongé du gérant et a par la suite été nommé gérant pour une durée d'un an à la suite de la démission de son prédécesseur-La GRC a créé un poste d'une période indéterminée-On a obtenu l'approbation de doter le poste au moyen d'un concours interne-On a changé d'idée au sujet de la tenue d'un concours interne et il a été décidé de tenir un concours public-Le requérant a été remplacé par l'ancien gérant de l'économat-Si le requérant avait été autorisé à participer au concours interne, comme on l'avait initialement prévu, il aurait eu le droit d'en appeler si, en fin de compte, sa candidature n'était pas retenue-En vertu de l'art. 11 de la Loi, les postes sont pourvus par nomination interne sauf si la Commission de la fonction publique (la CFP) en juge autrement dans l'intérêt de la fonction publique-Ni la nature de la décision ni la relation entre les parties n'exigeaient que les intimés permettent au requérant de présenter des observations au sujet du genre de concours qui devait être tenu-Selon la preuve, les ministères abusent du système en ayant recours à un concours public pour empêcher qu'on en appelle lorsqu'une nomination d'un poste de durée déterminée à un poste de durée indéterminée est effectuée sans concours-La GRC a cherché à tenir un concours public afin de permettre, d'une façon illégitime, et sans en informer la CFP, à un ancien titulaire du poste de poser de nouveau sa candidature-En l'absence de pareil renseignement, la CFP n'avait pas à sa disposition les faits lui permettant de prendre la décision prévue à l'art. 11 «dans l'intérêt de la fonction publique»-Les intimés n'ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et de bonne foi-Le caractère inéquitable de l'exercice du pouvoir discrétionnaire constitue un abus ou un excès de pouvoir-Demande accueillie-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 11.

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