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Linartez c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2539-94

juge Nadon

31-3-95

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut (le tribunal) ayant rejeté la revendication du requérant pour manque de crédibilité-Le seul point en litige portait sur l'équité procédurale et la justice fondamentale-Le requérant a soutenu que le tribunal a refusé l'ajournement demandé par son avocate et qu'il a poursuivi l'audience sans qu'il (le requérant) soit représenté par son procureur-Les arguments du requérant selon lesquels le tribunal a agi arbitrairement et de façon abusive sont mal fondés-Son avocate a été négligente en acceptant un mandat tout en sachant qu'elle ne pouvait le représenter le 2 novembre 1993-Contrairement aux prétentions du requérant, le tribunal a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 69(6) de la Loi sur l'immigration en refusant d'ajourner l'audition-Ayant accepté le mandat du requérant, l'avocate se devait d'agir dans l'intérêt de son client, ce qu'elle a omis de faire en quittant l'audition et en abandonnant son client-Le droit du requérant d'être représenté par un avocat a été respecté-Il n'y a pas eu d'atteinte aux principes de justice fondamentale et d'équité procédurale-Les faits en l'espèce justifient le refus du tribunal d'ajourner l'audition et de poursuivre, malgré le départ de l'avocate du requérant-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69(6) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

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