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Mundle c. Canada

T-1759-94

juge Strayer

16-9-94

11 p.

Demande de suspension des procédures ou d'une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs de prendre des mesures obligeant le demandeur à se présenter pour prendre son service, ou le punissant du fait qu'il ne se serait pas présenté, et ce jusqu'à ce que soit tranchée l'action intentée par le demandeur-Le demandeur s'était inscrit au programme d'instruction à l'intention des médecins militaires des Forces armées canadiennes-Selon l'accord signé, les Forces armées canadiennes devaient assumer les frais des trois années et neuf mois d'études et le demandeur s'engageait, immédiatement après avoir complété son internat, à servir en tant que médecin militaire pendant trois ans-Le demandeur avait l'intention de faire une carrière d'obstétricien-gynécologue-Les règles régissant l'octroi du permis d'exercer la médecine au Canada ont été modifiées au cours de l'année 1991-1992, par les organismes qui régissent la profession-Les diplômés devaient maintenant suivre une formation complémentaire de deux ans, et non plus d'une seule, pour obtenir le permis d'exercer et devaient, en outre, dès l'obtention du permis d'exercer, suivre une formation complémentaire dans un programme de spécialisation-Les Forces n'avaient, dans leur programme d'études supérieures, aucune place libre en obstétrique-gynécologie pour l'année universitaire 1992-Le demandeur a obtenu un congé sans solde d'un an-La demande de prolongation de trois ans de son congé sans solde a été rejetée -- Son grief a été rejeté -- Il ne se présenta pas pour subir sa formation de base d'officier, ni en Colombie-[ho]Britannique, ni en Nouvelle-Écosse-Refus d'accorder au demandeur une suspension des procédures ou une injonction étant donné qu'il n'a soulevé aucune question méritant sérieuse considération-Le redressement sollicité ne pourrait être obtenu que dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire-Une injonction ne peut pas être délivrée à l'encontre de la Couronne, aux termes de l'art. 22 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif-Le contrôle judiciaire prévu à l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale ne constitue pas une procédure contre la Couronne-Le législateur n'a pas eu l'intention d'abolir, au moyen de l'art. 22 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, le droit d'obtenir une injonction sur le fondement de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale-Une injonction ou une suspension de procédure assimilable à une injonction peut être obtenue à l'encontre des serviteurs de la Couronne dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, mais non autrement-Le demandeur ne saurait obtenir une injonction à l'encontre de la Couronne ou d'un serviteur de la Couronne dans le cadre d'une action intentée contre la Couronne-L'ordonnance enjoignant qu'on accorde au demandeur sa libération des Forces canadiennes à partir du 4 juillet 1994 ne peut être accordée-Aucune obligation en vertu de laquelle le défendeur serait tenu de libérer le demandeur-Les circonstances dont fait état le demandeur pour affirmer qu'on lui a dénié la liberté d'étudier et d'exercer oú il veut et quand il le veut n'équivalent pas à une violation des principes de justice fondamentale-L'injustice qu'invoque le demandeur découle des changements que les organismes qui régissent la profession médicale ont apporté à la durée des périodes d'étude-Les décisions fondamentales ne sont pas l'oeuvre des défendeurs-Le demandeur n'a pas encore mené à son terme la procédure de grief prévue-La demande est rejetée-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 22-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4).

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