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Aztec Industries c. Canada

A-405-94

juge Hugessen, J.C.A.

6-4-95

9 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté la demande de prorogation du délai de signification d'avis d'opposition de la contribuable-Selon l'art. 166.2(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la demande de prorogation doit être présentée dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier l'avis d'opposition-Selon l'art. 165(1) de la Loi, la date déterminante est «la date de mise à la poste de l'avis de cotisation»-Il n'y avait aucune preuve dans le dossier sur la foi de laquelle le juge de la Cour de l'impôt eût pu conclure que le ministre avait émis et envoyé par la poste les avis de cotisation en question-Une conclusion de fait qui n'est fondée sur aucune preuve vaut erreur de droit-Il incombe au ministre de prouver l'existence de l'avis et la date de sa mise à la poste-Le ministre n'a pas fait cette preuve-Il n'y a aucune preuve que l'avis de cotisation ait été envoyé à la contribuable-Le juge de la Cour de l'impôt a abordé l'affaire comme si la charge de la preuve incombait initialement à la contribuable-Il avait raison de rejeter la demande de prorogation du délai, mais aurait dû le faire par un autre motif-Recours en contrôle judiciaire accueilli-Renvoi de l'affaire à la Cour de l'impôt pour qu'elle rejette la demande de la requérante de prorogation du délai par ce motif que le ministre n'a prouvé ni l'existence ni la date de la mise à la poste des avis de cotisation en question-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 165(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 138), 166.2(5) (édicté, idem, art. 139).

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