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Bayer AG c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

A-669-93

juge Strayer, J.C.A.

20-1-95

8 p.

Appel d'une ordonnance de la Section de première instance enjoignant à la société intimée de déposer un avis d'allégation à l'égard du brevet en question ainsi qu'un exposé détaillé des faits et du droit justifiant les allégations contenues dans l'avis-Les sociétés requérantes sont propriétaires du brevet en question et du brevet original qu'elles exploitent sous licence-Les appelantes ont déposé une liste de brevets faisant état du brevet original-L'intimée signifie aux appelantes l'avis d'allégation alléguant que les produits qu'elle entendait commercialiser n'entraineraient aucune contrefaçon du brevet original-Les appelantes demandent d'enjoindre au ministre de ne pas délivrer un avis de conformité à l'égard du produit en cause-Les appelantes déposent une nouvelle liste de brevets faisant état du brevet en cause-Les appelantes demandent une ordonnance particulière à l'égard du brevet original-Le juge octroie une ordonnance à l'égard du brevet original mais aussi une ordonnance à l'égard du brevet en question, ce qu'aucune des parties n'avait sollicité-Les appelantes contestent la deuxième ordonnance car 1) elle modifie la demande de prohibition initialement déposée; et 2) elle abrège le délai prévu par règlement pour l'accomplissement des procédures à l'égard du brevet en question étant donné que la demande de redressement à l'égard de ce brevet a été intégrée à la demande de prohibition initialement déposée-L'appelante a 45 jours après avoir reçu signification de l'autre avis d'allégation touchant le brevet déposé dans le cadre d'une nouvelle liste pour pouvoir solliciter une nouvelle ordonnance de prohibition (Règlement, art. 6(1)); et le délai de 30 mois prévu par l'art. 7(1)e) court à compter du jour du dépôt de la nouvelle demande de prohibition-L'avis d'allégation précède le dépôt d'une demande de prohibition; par conséquent, la Cour n'a pas la compétence nécessaire pour: 1) rendre des ordonnances touchant le dépôt de ces avis d'allégations; et 2) exiger que ces avis soient améliorés à tel ou tel égard-Il serait plus pratique et plus avantageux, en temps et en argent, que le juge de première instance puisse ordonner que, dans les cas qui s'y prêtent, la preuve et les arguments à l'égard de tous les avis d'allégation déposés par une «deuxième personne» donnée, à l'égard d'un même médicament, soient examinés dans le cadre d'une même demande de prohibition et en même temps-Le juge de première instance n'a pas compétence pour rendre une ordonnance à l'égard du brevet en question-Appel accueilli-Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité) (DORS/93-133, art. 6(1), 7(1)e).

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