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Toshiba International Corp. c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et Accise

T-2518-92

juge Denault

28-6-94

14 p.

Demande de contrôle judiciaire contre des décisions réexaminées par l'intimé sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, art. 59 -- La requérante Toshiba International Corporation (TIC) demande une ordonnance annulant les révisions et obligeant l'intimé à lui rembourser tous les droits perçus ou prélevés relativement à ces révisions -- De mars à juin 1989, des droits antidumping ont été imposés à TIC/Vancouver, à titre d'importateur inscrit, à la suite d'une décision rendue aux termes de l'art. 56 de la Loi -- Ces droits ont été subséquemment restitués par Revenu Canada -- Entre le 21 juin et le 14 décembre 1990, Revenu Canada a révisé plus de cinquante décisions en vertu de l'art. 57 de la Loi, imposant des droits antidumping aux utilisateurs finals au motif qu'ils étaient les véritables importateurs des moteurs d'induction intégrale -- Le juge Martin a annulé les révisions effectuées aux termes de l'art. 57 et, par voie de conséquence, les droits antidumping imposés, au motif que l'agent désigné avait outrepassé sa compétence -- À la suite de la décision du juge Martin, Revenu Canada s'est fondé sur l'art. 57 pour réviser d'autres décisions à l'encontre de TIC/Vancouver -- TIC a alors présenté des demandes de réexamen, dans les délais prévus, pour chacune des révisions effectuées aux termes de l'art. 57, en s'appuyant sur l'art. 58(2) -- Revenu Canada et Toshiba sont demeurés en contact permanent -- Les renseignements pertinents ont été fournis de part et d'autre en temps et lieu-TIC a déposé un avis d'appel à l'encontre des révisions faites aux termes de l'art. 59 auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l'art. 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation -- Audience ajournée jusqu'à ce que la Cour prononce sur l'affaire en instance -- Il échet d'examiner si le défaut par l'intimé de divulguer la spécification ministérielle du 4 septembre 1991 constitue une violation de l'obligation d'équité procédurale -- Une spécification ministérielle s'imposait à cause de l'absence d'un «prix de vente» -- La teneur de la spécification ministérielle concernant la méthode employée par le Ministère pour déterminer la valeur normale et le prix à l'exportation a été communiquée à la requérante avant la révision-La requérante a été pleinement informée de la teneur de la spécification ministérielle -- La violation de l'équité procédurale s'est produite quand l'intimé omit de divulguer la spécification ministérielle au moment oú elle fut émise le 4 septembre 1991 -- La règle audi alterem partem comporte le droit d'être informé de la cause à réfuter -- L'intimé n'a pas divulgué l'existence de la spécification ministérielle, qui est le fondement légal de la méthode retenue -- Il y était tenu afin que la requérante puisse répondre au fondement factuel de la décision révisée ou à son fondement juridique -- Cette omission de divulguer l'existence de la spécification ministérielle a porté préjudice à la capacité de la requérante de faire un choix éclairé sur les voies d'appel -- Demande accueillie -- Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15, art. 56 (mod. par S.C. 1988, ch. 65, art. 37), 57 (mod., idem, art. 38), 58 (mod., idem, art. 39), 59 (mod., idem, art. 40).

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