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Bhatti c. Canada ( Secrétaire d'État )

A-89-93

juge en chef adjoint Jerome

14-9-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié qui a refusé d'accorder aux requérants la statut de réfugié au sens de la Convention -- À leur arrivée au mois de juin 1991, les requérants ont revendiqué la statut de réfugié craignant d'être persécutés par les autorités pakistanaises parce qu'ils sont membres de la foi ahmadiyya -- Bien que les revendications soient fondées sur les mêmes faits essentiels, la Commission n'a accordé le statut de réfugié qu'au mari -- La protection n'est accordée qu'aux demandeurs de statut de réfugié qui démontrent l'existence d'une crainte de persécution personnelle-Le principe de l'unité familiale exige que les personnes qui obtiennent le statut de réfugié ne soient pas séparées des membres les plus proches de leur famille, surtout lorsqu'il existe une situation de dépendance -- La Commission a eu tort de ne pas examiner si le principe de la «persécution indirecte» s'appliquait en l'espèce -- La notion de persécution indirecte repose sur l'hypothèse que les membres de la famille sont susceptibles de subir un grave préjudice lorsque leurs proches parents sont persécutés-Ce principe est reconnu par le droit canadien en matière de réfugiés -- Il permet d'octroyer le statut de réfugié à ceux qui par ailleurs ne seraient pas en mesure de prouver individuellement une crainte fondée de persécution -- La Commission a eu tort de ne pas examiner les effets néfastes de la persécution du mari sur les requérantes -- Elle se devait d'examiner si les circonstances étaient telles que les requérantes méritaient également d'être protégées -- La demande est accueillie.

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