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MacKenzie c. Canada ( Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1052-91

juge Wetston

23-11-94

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de refuser de communiquer des dossiers contenant le nom de médecins de la Nouvelle-Écosse qui se sont vu retirer leurs privilèges en matière de rédaction d'ordonnances-Le Ministère et le Commissaire à l'information ont conclu que le nom des médecins répondait à la définition de «renseignements personnels» contenue à l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et qu'on pouvait en refuser la communication en vertu de l'art. 19 de la Loi sur l'accès à l'information-Il n'existe pas de raisons d'ordre public qui justifiraient nettement une violation du droit d'un particulier à la protection de sa vie privée-Demande rejetée-Le nom des médecins qui figure sur la liste de ceux qui se sont vu restreindre ou retirer leurs privilèges en matière de rédaction d'ordonnances tombe sous le coup de l'art. 3i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et constitue un renseignement personnel dont la communication a, à bon droit, été refusée en vertu de l'art. 19 de la Loi sur l'accès à l'information-Les médecins concernés n'ont pas consenti à la communication des renseignements demandés-Le public n'a pas accès aux renseignements demandés étant donné qu'ils ne sont communiqués qu'à l'Ordre des médecins, aux pharmaciens et aux marchands titulaires de licence-L'art. 8(2)m)(i) permet la communication lorsque des raisons d'intérêt public «justifieraient nettement» la violation du droit à la vie privée qui résulterait de la communication-Les lettres de refus ne précisent pas les intérêts publics ou privés déterminés qui ont été examinés-L'art. 8(2)m)(i) ne permet pas de se contenter de déclarer de façon générale que des raisons d'intérêt privé justifieraient une violation du droit du public à la communication des renseignements demandés-Voici les facteurs justifiant le refus de communiquer les renseignements demandés: (1) la communication pourrait placer les personnes concernées devant un autre péril, en plus du retrait de leurs privilèges en matière de rédaction d'ordonnances; (2) l'intérêt public serait servi si l'on avisait l'Ordre des médecins de la province, les pharmacies de vente au détail et les marchands titulaires de licence; (3) les médecins respecteraient les restrictions apportées à leurs privilèges en matière de rédaction d'ordonnances parce que toute contravention serait portée à l'attention de l'intimé, en raison des contrôles rigoureux imposés en matière de rédaction d'ordonnances-Il aurait été préférable que l'intimé explique plus en détail les intérêts privés et les intérêts publics en cause avant de décider de refuser de communiquer les renseignements demandés, mais il n'existe pas de raisons d'ordre public qui justifieraient «nettement» une éventuelle violation du droit à la vie privée-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 3, 8.

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