Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

British Columbia Ferry Corp. c. Royal Vancouver ( Le )

T-2547-92

protonotaire Hargrave

29-3-95

8 p.

Requête, introduite en application de la Règle 461, pour forcer le capitaine du Vancouver Royal à comparaître pour interrogatoire préalable dans les 14 jours-La Cour n'a jamais eu à se prononcer sur la question de savoir qui doit se soumettre le premier à l'interrogatoire préalable-C'est au demandeur, qui a normalement la charge de poursuivre l'instance, de procéder le premier, à moins que le défendeur ne démontre qu'il subira un véritable préjudice s'il ne peut commencer le premier-Équité et justice sont les critères à appliquer pour décider laquelle des parties doit procéder la première à l'interrogatoire préalable-La Règle 457(2) ne signifie pas que les Règles réservent au défendeur la priorité en matière d'interrogatoires préalables-Le principe applicable ne porte pas sur la question de savoir qui doit mener ou même commencer l'interrogatoire préalable le premier, mais sur l'équité-Les défendeurs, en laissant leur interrogatoire languir près de 22 mois, n'ont pas fait diligence pour protéger leur position ou poursuivre la cause-La demanderesse n'a pas été diligente non plus-Pour qu'elle puisse interroger proprement le témoin des défendeurs sur la question de la limitation de responsabilité, il convient que la demanderesse puisse interroger brièvement le capitaine du Royal Vancouver sur la responsabilité-Ordonné que la demanderesse produise les documents dont elle a fait état avant qu'elle ne puisse interroger les défendeurs-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 457(2) (mod. par DORS/90-846, art. 15), 461 (mod., idem).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.