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Martinoff c. Mathias

T-2086-94

protonotaire Hargrave

18-11-94

8 p.

Le requérant demande le renouvellement de son permis d'exploitation d'entreprise d'armes à feu et de munitions en vue d'importer et de vendre des armes à autorisation restreinte et non restreinte et des munitions-Requête de l'intimé visant la radiation de la demande du requérant au motif que l'intimé n'est pas un «office fédéral» au sens de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale-La question en cause, soit la compétence de la Cour fédérale à l'égard du titulaire d'une charge provinciale est une question de portée restreinte-Rejet de la demande du requérant en vue d'obtenir la tenue d'une audience plutôt que l'examen fondé sur des observations écrites-L'intimé, le chef provincial des préposés aux armes à feu pour la Colombie- Britannique, a refusé de renouveler le permis d'exploitation d'entreprise d'armes à feu et de munitions du requérant lorsqu'il est venu à échéance ou de lui en délivrer un nouveau-L'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Section de première instance compétence exclusive en matière d'injonction ou de jugement déclaratoire contre tout office fédéral-L'intimé tient son emploi de la Reine du chef de la province-Il échappe à la compétence de la Cour, étant visé par l'exclusion, à l'art. 2, des «personnes nommées aux termes d'une loi provinciale»-L'art. 112(8) à (13) du Code criminel prévoit une procédure précise permettant de s'adresser aux tribunaux provinciaux si l'on s'estime lésé par le refus de délivrer un permis-L'avis de requête introductive d'instance du requérant est radié vu l'absence de compétence de la Cour en la matière-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (office fédéral) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 18 (mod., idem, art. 4)-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 112.

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