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Contenu de la décision

Alongi-Peluso c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-2909-93

juge Rouleau

20-1-95

7 p.

Requête en annulation de la décision par laquelle le comité d'appel de la Commission de la fonction publique s'est dite incompétente pour entendre l'appel des requérants au fond -- Les requérants sont des employés de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada -- Liste d'admissibilité au poste d'agent d'expulsion établie par concours interne -- Appel contre les sélections faites en vue de nominations futures par ce motif que le comité de sélection avait incorporé des éléments hors sujet dans la réponse à donner à une question de l'épreuve de «connaissances» -- Les requérants se sont retrouvés inadmissibles après correction des notes relatives à cette question -- Mesures correctives prises par l'employeur pour rayer les requérants de la liste d'admissibilité -- Puisque les requérants remplissaient les fonctions du poste à titre intérimaire, leur statut a changé de façon notable -- Les requérants, intervenants dans le premier appel, ont formé appel contre les nominations corrigées -- Selon le comité, l'art. 21(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique fait que l'appel formé après la prise de mesures correctives ne peut porter sur les questions relatives au mérite -- Étant donné que les questions soulevées dans le second appel auraient pu être soulevées dans le premier, il a été jugé que la règle de l'issue estoppel prive le comité d'appel de la compétence pour juger au fond -- Requête accueillie -- (1) La question posée dans le second appel n'était pas la même que celle qui a été décidée au premier appel -- La question de fond posée lors du premier appel était de savoir si la question de l'épreuve de connaissances était convenablement notée -- Au second appel, il s'agissait de savoir s'il y avait eu violation du principe de la sélection au mérite par la notation irrégulière des candidats pris individuellement, notation qui s'est soldée par leur radiation de la liste -- Il n'incombait pas aux requérants de soulever cette question lors du premier appel, car la question ne se posait pas avant que les mesures correctives n'eussent été prises par l'employeur, avec pour résultat leur radiation de la liste d'admissibilité -- Ils n'ont pas omis de soulever la question lors du premier appel par négligence, inadvertance, accident ou manque de diligence -- (2) La décision judiciaire donnant lieu à l'irrecevabilité n'est pas finale -- La décision finale du premier comité d'appel était que la question de l'épreuve de «connaissances» avait été notée à tort -- Les mesures correctives prises conformément à l'art. 21(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique représentaient l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, non pas la décision finale du comité d'appel -- À supposer même que l'art. 21(4) soit applicable, le comité d'appel avait compétence pour entendre le second appel puisque les mesures correctives prises par l'employeur à la suite du premier appel et la radiation subséquente des requérants de la liste d'admissibilité, portaient atteinte au principe de la sélection au mérite -- Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).

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