Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

McGowan c. Canada

A-663-93

juges Stone et McDonald, J.C.A.

19-5-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l'impôt-Le ministère du Revenu a posté au requérant en décembre 1991 et le 21 février 1992 des avis de cotisation concernant les années d'imposition 1987 et 1986, respectivement-Le requérant prétend n'avoir reçu aucun de ces deux avis-Aucune preuve soumise en vue de réfuter la présomption énoncée à l'art. 244(15), selon laquelle la cotisation est réputée avoir été établie à la date de mise à la poste-Expiration du délai de prescription pour la signification d'un avis d'objection au ministre-Dans une lettre datée du 2 novembre 1992, le ministre a rejeté la demande de prorogation du délai de signification régissant les avis d'objection-Le requérant n'a pas présenté non plus à la Cour canadienne de l'impôt sa demande de prorogation dans un délai de 90 jours après la décision du ministre, tel que l'exige l'art. 166.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Non-respect d'un délai de prescription vital-Le requérant n'a présenté à la Cour canadienne de l'impôt aucune preuve ou explication justifiant le non-respect du délai de 90 jours-Le juge du procès a eu raison de rejeter la demande conformément à l'art. 166.2(1)-Le point de départ du délai de prescription de 90 jours, soit le 2 novembre 1992, n'est pas contesté-Le requérant n'a pas présenté sa demande dans les 90 jours suivants cette date-Demande rejetée-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 166.2(1) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, annexe II, art. 139), 244(15).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.