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Eli Lilly Co. c. Novopharm Ltd.

T-890-94

juge Cullen

2-2-95

14 p.

Demande d'ordonnance en vertu de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en vue d'interdire au ministre de délivrer un avis de conformité à l'intimée relativement au médicament jusqu'à l'expiration des brevets en litige -- Les requérantes sont propriétaires des brevets en litige -- Dans le cadre de la procédure visant à obtenir un avis de conformité pour le médicament, l'intimée a déposé des avis d'allégation relativement aux brevets pertinents -- L'intimée se fonde sur les moyens suivants pour alléguer qu'il n'y a pas eu de contrefaçon: 1) certains brevets ne contiennent aucune revendication pour le "médicament en soi" ni aucune revendication pour l'utilisation du médicament et ainsi n'ont pas été validement inclus sur la liste de médicaments; et 2) l'intimée n'utilise pas les procédés décrits dans les brevets de la requérante -- La liste de brevets prévue par l'art. 4(2) du Règlement ne peut contenir que des revendications pour des produits et des produits dérivés d'un procédé; le législateur fédérale n'avait pas l'intention d'inclure les revendications pour les procédés dans le régime législatif -- Le brevet pour le "procédé de purifications chromatographique" étant un brevet portant uniquement sur un procédé n'est pas visé par l'ordonnance de prohibition -- Le brevet pour l'amélioration du traitement de médicaments à l'aide d'un procédé de précipitation ne portant que sur un procédé, il n'est pas visé par l'ordonnance de prohibition -- Quant au fardeau de preuve concernant les allégations, il appartient aux requérantes de s'acquitter du fardeau de preuve ultime et aux intimés de s'acquitter du fardeau de présentation -- Les requérantes doivent prouver par prépondérance de preuve que leurs brevets seraient contrefaits advenant la délivrance d'un avis de conformité -- L'intimée doit s'assurer qu'il y a suffisamment de preuve au dossier pour convaincre la Cour que les brevets de la requérante ne seraient pas contrefaits; l'intimée peut s'acquitter de son fardeau de présentation en produisant une preuve qui n'emporte pas entièrement la conviction du juge -- Ni la présomption prévue à l'art. 55.1 de la Loi sur les brevets ni la présomption équivalente de common law selon laquelle une substance formée des mêmes composants et éléments chimiques est, en l'absence de preuve contraire, réputée avoir été produite pas le procédé breveté, ne s'appliquent: les présomptions ne s'appliquent que dans le cadre d'une action en contrefaçon -- Les requérantes doivent s'acquitter du fardeau ultime de preuve sans égard à leur incapacité de forcer l'intimée à dévoiler des renseignements ou à se fonder sur la présomption -- L'intimée n'est tenue de s'acquitter d'un fardeau de présentation qu'une fois que les requérantes ont prouvé que leurs brevets ont été contrefaits -- Exiger de l'intimée qu'elle s'acquitte de son fardeau de présentation plutôt que d'exiger des requérantes qu'elles s'acquittent de leur fardeau ultime serait contraire à la lettre de la Loi et aux règles de preuve de la common law -- Les requérantes ne se sont pas acquittées de leur fardeau ultime de preuve -- Demande rejetée -- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4(2), 6(1) -- Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4).

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