Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Bayat c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4721-94

juge Richard

2-5-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire concernant une décision de la section du statut de réfugié annulant la décision d'un agent des visas qui avait accordé aux requérants le statut de réfugiés au sens de la Convention-Un agent des visas au Pakistan a conclu que les requérants étaient des réfugiés en se fondant sur de fausses déclarations concernant leur identité-Au cours de l'audience tenue aux termes de l'art. 69.2(2) de la Loi sur l'immigration en vue de faire annuler la décision de l'agent des visas, il a été question de savoir si le réexamen par la section du statut devait prendre en considération des éléments de preuve additionnels concernant la persécution et la situation qui existait dans le pays d'origine au moment de la décision de l'agent des visas, éléments dont ce dernier n'était pas saisi-La section du statut a annulé la décision de l'agent des visas et a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-La section du statut a conclu majoritairement et à bon droit que seule la preuve dont est saisi l'agent des visas est pertinente à sa décision; les commissaires ne doivent pas présumer de la preuve documentaire qui aurait pu être produite-Toutefois, la section du statut n'est pas habilitée à conclure que les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, lorsqu'une demande fondée sur l'art. 69.2(2) est présentée par le ministre, surtout si la décision à annuler a été prise à l'étranger-La section du statut doit soit accepter, soit rejeter la demande d'annulation de la décision antérieure-La décision de la section du statut a eu pour résultat que les requérants ne peuvent plus désormais présenter de revendication du statut de réfugié au sens de la Convention au Canada, conformément à l'art. 46.01(1) de la Loi-Il y a lieu de faire une distinction entre la déclaration du juge Muldoon dans la décision Kahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 91 F.T.R. 46 (C.F. 1re inst.), selon laquelle «l'annulation d'une décision s'applique de façon rétroactive, de sorte que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention», d'avec les faits de l'espèce étant donné que cette déclaration se fondait sur des faits liés à la non- admissibilité du requérant pour cause de condamnation au criminel-La conclusion défavorable de la section du statut ayant été radiée, les requérants peuvent faire valoir devant l'agent d'immigration principal qu'il leur est possible de présenter une nouvelle revendication à l'intérieur du Canada-La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour ce qui concerne cette partie de la décision de la section du statut annulant la décision de l'agent des visas, et elle est accueillie pour ce qui a trait à la conclusion selon laquelle les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention-Question certifiée: la section du statut a-t-elle compétence dans le cadre d'une demande fondée sur l'art. 69.2(2) de la Loi pour déterminer qu'une personne n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01(1) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31), 69.2(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 61).

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