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Contenu de la décision

Bunge du Canada Ltée c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3711

A-12-94 / A-393-94

juge Décary, J.C.A.

13-2-95

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Conseil canadien des relations du travail relativement à une demande d'accréditation présentée par le syndicat intimé-Celui-ci demandait d'être accrédité à titre d'agent négociateur d'une dizaine de contremaîtres et assistants-contremaîtres travaillant aux opérations et à l'entretien mécanique et électrique chez la requérante-Le litige entre les parties portait sur le nombre et le statut de contremaîtres au service de la requérante-Le Conseil devait décider si trois d'entre eux (Jacques Langlois, Fernand Roy et Serge Hackett) étaient ou non, à la date du dépôt de la demande d'accréditation, le 9 septembre 1993, membres de l'unité proposée et s'assurer qu'une majorité desdits membres désiraient à cette date que le syndicat intimé les représente à titre d'agent négociateur-Le Conseil a accueilli la demande d'accréditation le 26 novembre 1993-Il a disposé du cas Langlois, reporté à une date ultérieure sa décision sur le cas Roy, mais n'a rien dit du cas Hackett-Cette nonchalance a été la source principale du litige-La requérante a demandé au Conseil de réviser sa décision du 26 novembre 1993 en vertu de l'art. 18 du Code canadien du travail, soutenant que le syndicat intimé n'avait pas l'aval de la majorité des membres de l'unité proposée-Le Conseil a informé les parties que la demande de révision ferait l'objet d'une audition le 20 mai 1994 et que le dossier d'accréditation (555-3639) dans lequel la question du statut de Fernand Roy restait à trancher, ainsi que la demande de révocation pour fraude (dossier 570-10) seraient ajoutés au rôle de l'audience-Le Conseil, sans en aviser les parties, a décidé de ne pas tenir l'audition orale promise depuis le 9 mars 1994 et ajournée le 8 juillet 1994-Sans avoir donné à la requérante la possibilité de déposer des observations écrites, le Conseil a disposé de la question de la validité de la preuve d'adhésion de Fernand Roy et de la question relative à l'inclusion de Serge Hackett avant de rejeter la demande de révision et d'ajourner sine die l'étude du dossier 570-10-Le Conseil s'est comporté d'une manière cavalière, désinvolte et arrogante-Il est investi de pouvoirs considérables dont l'exercise, de par l'ampleur de la clause privative énoncée à l'art. 22 du Code, échappe plus souvent qu'autrement au contrôle judiciaire-La Cour n'est pas tenue d'intervenir à chaque fois qu'un tribunal commet des écarts de conduite-Certains écarts teintent la réputation d'un tribunal plus que ses décisions-Le Conseil a dépassé en l'espèce les normes qui sont à la rigueur tolérables-Il n'avait aucune obligation légale de divulguer le nombre et le nom des employés concernés-Le Conseil, maître de sa procédure, peut se raviser s'il le juge à propos-S'il se ravise, il doit en informer les parties et leur donner l'occasion de se faire entendre par écrit-La requérante avait toutes les raisons de croire qu'exceptionnellement tout le litige, y compris celui portant sur l'adhésion de M. Roy, serait débattu lors de l'audience promise-S'il est possible que justice ait été rendue, elle ne paraît pas l'avoir été-Les deux questions en litige étaient déterminantes et n'étaient pas frivoles-Le Conseil a enfreint les règles les plus élémentaires de la justice naturelle en décidant de l'inclusion de Serge Hackett et de l'adhésion syndicale de Fernand Roy sans avoir tenu l'audience promise ou sans avoir informé la requérante qu'il ne tiendrait pas d'audience et sans l'avoir invitée à lui soumettre par écrit ses observations-L'argument relatif au statut de contremaître de Fernand Roy a été rejeté-Il n'y a pas lieu d'accorder la demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision du 26 novembre 1993, qui est l'ordonnance d'accréditation-La demande de contrôle judiciaire relative à la décision du 29 juillet 1994 est accueillie, mais seulement dans la mesure oú cette décision disposait de la demande de révision (530-2258)-Code canadien du travail, L.R.C., 1985, ch. L-2, art. 18, 22.

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