Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dawe c. Canada

A-359-93

juge Létourneau, J.C.A.

13-9-94

7 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1993), 63 F.T.R. 316) qui a accordé à l'intimé une prorogation du délai de production de la déclaration comportant allégués contre le ministre -- L'intimé avait omis de déposer une demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'art. 135(1) de la Loi sur les douanes -- L'avocat de l'intimé a expédié au ministre par messagerie une lettre faisant état de l'intention de son client d'interjeter appel de la décision -- Six jours après l'expiration du délai, rédaction de la déclaration d'une requête en prorogation du délai pour interjeter appel de la décision du ministre et pour obtenir le remboursement de l'amende -- L'art. 135(2) de la Loi rend les Règles de la Cour fédérale applicables aux actions engagées dans le délai établi à l'art. 135(1) -- Il ne confère aucun pouvoir d'origine législative d'employer les règles afin d'étendre ou d'abréger le délai qui y est prescrit -- L'application de la Règle 2(2) par le juge du procès va à l'encontre de la décision claire et non équivoque rendue dans l'affaire Westclox Canada Ltd. c. Pyrotronics of Canada Ltd., [1981] 2 C.F. 68 -- L'arrêt Westclox constitue une règle de droit impérative, qui a été suivie depuis -- Les Règles 3(1)c), 6 et 302 ne sont pas applicables à l'espèce -- Les délais de prescription sont nécessités par des principes fondamentaux liés à l'administration efficiente et adéquate de la justice -- On ne peut y renoncer ou les proroger en l'absence d'une disposition législative claire-Les Règles de la Cour ne peuvent être utilisées pour étendre ou réduire le délai prescrit par une loi -- Le délai de prescription de quatre-vingt-dix jours est long et raisonnable -- L'intimé a eu amplement de temps pour satisfaire aux exigences de la loi -- Un simple avis donné de l'intention d'engager une action ne constitue pas l'équivalent de l'engagement réel d'une action -- L'art. 135(1) de la Loi exige le dépôt dans le délai prescrit d'une déclaration comportant allégués contre la décision du ministre -- L'appel est accueilli -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 135 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 2, 3, 6 (édictée par DORS/90-846, art. 2), 302.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.