Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Manorath c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2369-94

juge Cullen

26-1-95

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle il a été conclu que la requérante, une citoyenne guyanaise, n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante craignait d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social (celui des femmes)-Elle a été battue par des soldats-Les incidents ont été signalés à la police, mais aucune mesure n'a été prise à cause des liens qui existaient entre la requérante et un parti politique-La requérante est une Hindoue pratiquante-À deux reprises, des partisans ivres d'un autre parti politique ont interrompu les cérémonies religieuses, sont entrés chez la requérante, l'ont menacée et ont dévalisé ses invités-La requérante est une mère seule et a souvent été battue par son mari-Son mari avait menacé de la tuer si elle retournait au Guyana-La Commission a tenu compte des faits suivants: (1) des changements s'étaient produits dans la situation du Guyana; (2) la requérante ne serait pas persécutée pour des motifs religieux si elle retournait au Guyana, parce que le harcèlement dont elle avait été victime n'avait pas été provoqué par l'État; 3) l'État guyanais pouvait protéger la requérante contre la violence conjugale-Demande rejetée-(1) La décision de la Commission au sujet des changements qui s'étaient produits dans la situation du pays était fondée sur un certain nombre de conclusions concernant le changement de gouvernement et sur les changements qui s'étaient produits dans l'attitude adoptée à l'égard de la violence conjugale-Dans Yusaf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), A-130-92, Hugessen, J.C.A., jugement en date du 5-1-95, la C.A.F. a clarifié la position de la Cour, en disant que le «changement de situation» est une question de fait et non une question de droit-La Commission s'est fondée sur la jurisprudence qui a par la suite été éclaircie, mais sa conclusion n'était pas erronée-La Cour hésite à intervenir, lorsque la Commission tire des conclusions de fait, à moins que celles-ci ne soient vraiment erronées-La Commission n'a pas omis de tenir compte de la preuve documentaire-(2) La Commission a sérieusement examiné la question de la violence familiale, bien qu'elle n'ait pas expressément mentionné les articles de journaux attestant l'existence de la violence conjugale et décrivant les changements qu'on se proposait d'apporter au droit-La Commission n'a pas à mentionner tous les éléments de preuve dont elle dispose, à condition qu'elle tienne compte de la totalité de la preuve qui lui est présentée-La preuve ne contredit pas la conclusion tirée par la Commission-(3) L'allégation selon laquelle l'État ne peut pas fournir sa protection doit être objectivement fondée puisqu'il est présumé que ce dernier est capable de protéger ses citoyens-La Commission a conclu que l'État guyanais prenant des mesures pour protéger les femmes qui faisaient face à la violence familiale et, en l'absence de preuve contraire, il faut présumer que ces mesures sont efficaces.

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