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Buttau c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-1611-94

juge Tremblay-Lamer

11-5-95

6 p.

Recours en contrôle judiciaire fondé sur l'art. 21 de la Loi contre la décision par laquelle le comité d'appel a rejeté les appels formés contre une nomination faite sans concours-Il échet d'examiner si le comité d'appel a commis une erreur en concluant que le principe du mérite a été respecté dans cette mesure de dotation-Le titulaire du poste ENG-04 en cause avait été initialement nommé à titre temporaire au poste précédemment classé ENG-03-Après avoir mis au point l'exposé des qualités requises pour le poste ENG-04, le Ministère a jugé qu'il avait les qualités nécessaires et l'y a nommé sans concours-Le comité d'appel reconnaît que l'évaluation de l'appelant était défectueuse, mais conclut que le titulaire était le candidat le mieux qualifié vu ses compétences et son aptitude personnelle-Le comité d'appel a relevé des défauts dans l'évaluation (1) des connaissances et (2) de l'aptitude personnelle d'un appelant-Si des irrégularités dans l'évaluation des connaissances ne sont pas suffisantes pour fausser le résultat de l'évaluation d'ensemble, il résulte des défauts dans l'évaluation des compétences de l'appelant que le comité d'appel ne disposait pas de faits lui permettant de conclure qu'il y avait eu évaluation correcte du mérite respectif des candidats-L'absence de preuves sur la foi desquelles le jury de sélection eût pu évaluer proprement l'appelant fait qu'il était impossible pour le comité d'appel de valider le processus de sélection-Que le titulaire fasse «très bien» son travail et que l'avocat des appelants ait concentré son énergie et ses arguments sur le processus suivi par le jury de sélection et sa crédibilité, plutôt que sur les qualités du titulaire, voilà qui n'a absolument aucun rapport avec la question du mérite relatif des candidats-Recours accueilli-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 2 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 2, 31(E)).

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