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Peterson c. Canada

A-611-93

juge McDonald, J.C.A.

12-4-95

12 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1993), 66 F.T.R. 210) portant que l'art. 7(1) de la Loi de stabilisation concernant le grain de l'Ouest n'entraîne pas de discrimination au sens de l'art. 15 de la Charte-Les appelants sont citoyens des États-Unis et résidents du North Dakota-Ils exploitent une ferme en Saskatchewan de 1985 à 1988 et versent de l'impôt canadien sur le revenu gagné au Canada-Le juge de première instance a raison de définir le programme de stabilisation du grain de l'Ouest comme un programme de subventions à l'intention des céréaliers-Durant l'année de récolte 1987-1988, le Parlement a modifié la Loi pour permettre la participation graduelle des étrangers et des non-résidents qui sont agriculteurs au Canada-Les appelants ont adhéré au programme et reçu 70 % des prestations normales pour la saison 1987-1988-Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, est l'arrêt de principe sur l'interprétation de l'art. 15(1) de la Charte-Au nom d'une interprétation large et libérale, les appelants ont demandé à la Cour d'adopter une interprétation de l'art. 15(1) qui avait été rejetée par la C.S.C. dans l'affaire Andrews-Le juge de première instance a d'abord déterminé si l'art. 7(1) de la Loi avait des répercussions distinctes sur les appelants et si l'effet sur le plan législatif de ce paragraphe était discriminatoire-Il a dûment qualifié le groupe auquel appartenaient les appelants de «personnes qui exercent réellement des activités agricoles au Canada, mais qui ne sont pas devenues citoyens canadiens et n'ont pas pris les mesures nécessaires pour établir leur résidence permanente au Canada en devenant immigrants reçus»-L'art. 7(1) n'oblige pas une personne à être citoyenne canadienne pour participer au programme de subventions-Le participant doit seulement avoir la résidence permanente-La non-résidence, caractéristique du groupe auquel appartenaient les appelants, n'est pas analogue aux motifs de distinction prohibés à l'art. 15(1)-Les caractéristiques visées par ce paragraphe doivent avoir une qualité «immuable» et ne pas relever du contrôle de l'individu-Les distinctions établies par le Parlement afin de déterminer les bénéficiaires du programme de subvention ne touchent pas des caractéristiques personnelles non pertinentes-L'effet sur le plan législatif de l'art. 7(1) de la Loi n'est pas de nature discriminatoire-Appel rejeté-Loi de stabilisation concernant le grain de l'Ouest, S.C. 1974-75-76, ch. 87, art. 7(1)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi sur le Canada de 1982, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 44], art. 15(1).

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