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Kroon c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-3161-93

juge MacKay

6-1-95

8 p.

Demande d'annulation de la décision de la section du statut de réfugié (le «tribunal») selon laquelle les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention-Les requérants viennent de l'Estonie; leur mariage est mixte, la requérante étant une ressortissante de l'Estonie, le requérant étant un ressortissant russe d'origine allemande-Le tribunal a jugé que les revendications des requérants selon lesquelles ils courent un risque grave d'être persécutés ne sont pas fondées-Le tribunal a aussi conclu que le requérant était exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention en raison de l'art. 1E de la Convention-Le tribunal a-t-il commis une erreur en excluant le demandeur du statut de la définition de réfugié au sens de la Convention en raison de l'art. 1E?-L'art. 1E ne nécessite pas d'être interprété de façon étroite-Pris dans leur sens premier, les termes de l'art. 1E rendent la clause d'exclusion applicable à l'espèce-L'art. 1E a pour but d'appuyer les lois adoptées régulièrement en matière d'immigration en limitant l'accès au statut de réfugié aux seuls demandeurs qui font nettement face à une menace de persécution-L'art. 1E a pour fonction d'exclure comme réfugié potentiel le demandeur qui fait face à la menace d'être persécuté dans son propre pays, mais qui vit dans un autre pays, avec ou sans le statut de réfugié, et qui ne subit dans ce pays aucune menace de persécution pour l'un des motifs énoncés dans la Convention-L'art. 1E nécessite que le demandeur ait raison de craindre d'être persécuté tant dans le pays de nationalité que dans le pays de résidence pour que sa revendication puisse être prise en considération-L'évaluation faite par le tribunal n'est pas manifestement déraisonnable-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1)-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1E.

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