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Boahene-Agbo c. Canada ( Commission des droits de la personne )

T-101-94

juge Teitelbaum

31-10-94

32 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a rejeté la plainte de discrimination déposée par le requérant contre l'ACDI, son employeur, laquelle était fondée sur sa couleur ainsi que sur son origine nationale ou ethnique-Le requérant avait été embauché par l'ACDI dans le cadre du Programme de recrutement des minorités visibles, à titre de gestionnaire de programme, pour un stage d'un an-La première évaluation du rendement du requérant faisait remarquer que celui-ci devait se perfectionner dans trois domaines-La seconde évaluation disait que le rendement du requérant était à peine satisfaisant et celui-ci a été renvoyé en cours de stage-L'agent d'équité en matière d'emploi de l'ACDI a examiné les raisons pour lesquelles le requérant devait être renvoyé et a recommandé au superviseur de réexaminer sa décision-La décision a été maintenue-Le requérant a déposé une plainte devant la Commission-La plainte du requérant faisait partie du projet visant à réduire l'arriéré des plaintes déposées devant la Commission-L'enquêteur désigné a été remplacé à plusieurs reprises pendant l'enquête-Dans le rapport, on recommandait le rejet de la plainte pour le motif que les allégations du requérant n'étaient pas fondées-Le requérant ayant allégué que l'enquête était viciée, une seconde enquête a été menée, qui a abouti à la recommandation selon laquelle un conciliateur devait être chargé de régler la plainte-La Commission a rejeté la plainte et a fermé le dossier-Le requérant soutient que la Commission n'avait pas de motifs raisonnables de rejeter la recommandation de désigner un conciliateur; qu'elle a omis d'examiner une partie importante de la preuve; qu'elle a outrepassé sa compétence en concluant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour poursuivre la procédure-L'obligation générale d'«équité procédurale», qui s'applique à tous les processus décisionnels administratifs, exige la neutralité et la rigueur (Slattery c. Canada, [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.))-Le pouvoir discrétionnaire légal de la Commission de déterminer si la constitution d'un tribunal est «justifiée» augmente le pouvoir discrétionnaire qu'elle possède en rendant sa décision, mais cela ne lui permet pas pour autant de séparer complètement pareille décision du bien-fondé de la plainte-La Commission, qui était maître de sa propre procédure, avait à sa disposition les renseignements qu'elle considérait comme les plus pertinents-Elle n'a pas omis d'examiner à fond la plainte-Elle avait compétence pour examiner la preuve et rejeter la plainte-Le requérant a reçu copie de tous les rapports et de toutes les observations et il a eu la possibilité de se défendre-Absence de preuve que la Commission a agi d'une façon inéquitable-Demande de contrôle judiciaire rejetée.

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