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Armeco Construction Ltd. c. Canada

T-1341-89

juge Denault

24-3-95

10 p.

Demande conjointe en vue de la détermination d'un point de droit en vertu de la Règle 474-Question de savoir si la Section de première instance a compétence pour fixer les sommes que la demanderesse est tenue de verser à ses sous-traitants en ce qui concerne la main-d'oeuvre, l'équipement de chantier et les matériaux que ces derniers ont fournis aux fins du projet de construction de l'aéroport de Victoria-La demanderesse et Transports Canada ont passé un contrat par lequel la demanderesse s'engageait à fournir la main-d'oeuvre, l'équipement et les matériaux nécessaires à la construction, à la modification et à l'agrandissement de l'aéroport international de Victoria (C.-B.)-Même si le contrat a en partie été exécuté par des sous-traitants, aucun d'entre eux ne l'avait signé-Action en dommages-intérêts intentée par la demanderesse-Certains sous-traitants ont intenté, contre la demanderesse, devant la C.S.C.-B., des actions visant à donner suite aux demandes présentées par suite de la perte ou du préjudice qu'ils avaient subis-La demanderesse et la défenderesse ne se sont pas entendues sur le coût de la main-d'oeuvre, de l'équipement et des matériaux et, entre autres, sur toute somme dépensée ou légalement payable aux sous-traitants-En l'absence d'un lien juridique entre les sous-traitants et le propriétaire, les sous-traitants ne peuvent pas réclamer des dommages-intérêts à ce dernier-L'entrepreneur principal ne peut pas réclamer au propriétaire des dommages-intérêts pour le compte des sous-traitants-La Cour fédérale a une compétence légale exceptionnelle et elle ne peut exercer que les pouvoirs conférés par la loi-Seules les parties au contrat passé avec l'État peuvent réclamer une indemnité devant la Cour fédérale-Même si les réclamations des sous-traitants peuvent être liées à des questions soulevées dans la réclamation de la demanderesse contre Transports Canada, cela ne suffit pas pour que la Cour ait compétence-La clause GC50.1 du contrat se rapporte aux sommes qui sont «légalement payables» aux sous-traitants-Une cour provinciale, et non la Cour fédérale, a compétence pour régler un différend contractuel entre «particuliers» comme celui qui oppose la demanderesse et ses sous-traitants-La Cour ne peut pas statuer sur une affaire à l'égard de laquelle elle n'a pas compétence-L'évaluation des droits et obligations des parties au contrat de sous-traitance ne relève pas de la compétence de la Cour-La Cour ne peut pas étendre sa compétence au-delà des limites légales-La Cour répond à la question par la négative-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 474.

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