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Mintzer c. Canada

T-1768-94

juge Rothstein

1-2-95

4 p.

Demande de jugement sommaire -- Le demandeur prétend qu'il y a eu saisie illégale des fonds du Régime de pensions du Canada -- Les saisies ont été effectuées à l'origine en vue du recouvrement d'une dette due pour les années de 1986 à 1991 pour des impôts sur le revenu impayés -- Les parties s'accordent à dire que le demandeur ne devait aucun montant d'impôt sur le revenu pour cette période puisque, au cours de celle-ci, il n'était pas résident du Canada -- La question de savoir si des fonds du Régime de pension du Canada devraient être imputés sur le montant d'impôt sur le revenu qui aurait été dû à partir des années 1970 est une question réelle à juger -- La retenue des versements destinés au demandeur en vertu du Régime de pensions du Canada reposait sur l'art. 224.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui prévoit que lorsqu'une personne est endettée envers sa Majesté, le ministre peut exiger la retenue de fonds par voie de déduction ou de compensation -- Le demandeur prétend que les prestations visées par le Régime de pensions du Canada sont à l'abri de toute saisie en vertu de l'art. 65 du Régime de pensions du Canada, qui prévoit que toute opération visant à saisir des prestations est nulle, et que l'art. 108(3)a) prévoit que doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada tous les montants payables en vertu de la Loi au titre des prestations -- La déduction ou compensation effectuée en vertu de l'art. 224.1 de la LIR a lieu entre Sa Majesté et la personne qui reçoit des versements d'elle -- La cession, le privilège, la saisie ou la garantie visés à l'art. 65(1) du RPC est à accorder à un tiers ou à exercer par lui à l'égard des prestations payables par Sa Majesté au prestataire en vertu du Régime de pensions du Canada -- L'art. 65(1) n'a aucune incidence sur le droit de déduction ou de compensation prévu à l'art. 224.1 de la LIR -- Les montants payables au titre du Régime de pensions du Canada peuvent être retenus par le ministre, par voie de déduction ou de compensation, en vertu de l'article 224.1 -- Les arguments que le demandeur tire des art. 65(1) et 108(3)a) sont mal fondés -- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 224.1 -- Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 65, 108(3)a).

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