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Contenu de la décision

Canada ( Procureur-général ) c. Racette-Villeneuve

T-1259-94

juge Tremblay-Lamer

13-4-95

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Comité d'examen de la Commission canadienne des Pensions (la Commission) a conclu qu'il était compétent pour se prononcer sur une question portant sur la Charte-L'intimée, anciennement membre des Forces armées canadiennes, a réclamé pour sa conjointe une pension supplémentaire en vertu de la Loi sur les pensions, art. 21(2)-Lors de l'audition devant la Commission, l'intimée a argumenté que la mention «du sexe opposé» contenue à l'art. 42(6) de la Loi était inopérante puisqu'elle violait le droit à l'égalité garantie à l'art. 15 de la Charte-La Commission a décidé que, puisqu'elle avait le pouvoir d'interpréter sa loi constitutive, elle avait en conséquence le pouvoir de se prononcer sur des questions de droit et implicitement de se prononcer sur une question portant sur la Charte-Un tribunal administratif a le pouvoir de se prononcer sur la validité constitutionnelle d'une loi qu'il est mandaté d'appliquer, lorsqu'il a compétence pour trancher des questions de droit dans les affaires qui lui sont soumises (Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5)-Puisqu'en l'espèce le législateur n'a pas confié expressément à la Commission le pouvoir de trancher des questions de droit, il s'agit de déterminer si ce pouvoir existe implicitement-Les dispositions législatives de la loi habilitante indiquent que le législateur a confié implicitement à la Commission le pouvoir de statuer sur une question de droit: (1) la Commission doit notifier le requérant lorsqu'elle n'est pas convaincue qu'il a droit à une compensation en indiquant "un résumé du droit applicable" ainsi que "l'interprétation qui lui a donnée la Commission"; (2) lorsqu'une audition est tenue, la Commission doit préparer un exposé de cas qui contient un exposé de "l'interprétation qu'elle a donnée à toute règle de droit pertinente" au dossier-L'économie de la Loi est telle que l'intention du législateur était de laisser à la Commission un contrôle complet sur tout le système des pensions incluant les questions de droits et en conséquence les questions portant sur la Charte-Il faut s'assurer qu'un tribunal interprète sa loi habilitante en harmonie avec la loi suprême du pays-C'est à bon droit que la Commission a conclu qu'elle avait compétence pour trouver inopérante, aux termes de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, la mention «du sexe opposé» contenue à l'art. 42(5) de la Loi-Requête rejetée-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 21(2) (mod. par. L.C. 1990, ch. 43, art. 8), 42(5),(6).

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