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Unitel Communications Inc. c. Bell Canada

T-718-91

juge Gibson

24-4-95

90 p.

Demande d'ordonnance en vertu de l'art. 57(1) en vue de la radiation de huit marques de commerce se rapportant à des services de télécommunication («Calling Card» et «Carte d'appel» et les «autres marques»)-Traditionnellement, la requérante offrait des services de télégraphie et des services de télécommunication limités et elle offre maintenant des services téléphoniques interurbains-L'intimée est le membre de plus important d'une association non réglementée et non constituée en personne morale («Stentor») formée d'importantes sociétés de services de télécommunication-Afin de satisfaire au critère de la «personne intéressée» de l'art. 57(1), il n'est pas nécessaire que la requérante démontre qu'elle risque de subir des «dommages importants et graves» ni qu'elle soit en concurrence avec le propriétaire de la marque, mais elle doit exercer des activités commerciales dans le même domaine: la requérante satisfait à ce critère-La preuve relative au registre des marques de commerce américain ou à l'emploi aux États- Unis de termes similaires ou identiques aux marques en litige n'est pas pertinente-Les marques «Calling Card» et «Carte d'appel» ont été enregistrées à la suite de la déclaration d'emploi de Stentor-En leur qualité d'organisations coopératives au service de leurs membres, ni Stentor ni ses prédécesseurs n'ont offert directement des services de télécommunication, bien que la plupart des membres de Stentor aient subséquemment été inscrits comme usagers des marques-La fraude ou l'intention de tromper ne sont pas des éléments nécessaires lorsque la demande d'enregistrement et la déclaration d'emploi, toutes les deux essentielles à l'enregistrement de la marque de commerce, renferment des fausses déclarations sur des éléments importants-Les marques «Calling Card» et «Carte d'appel» étaient nulles depuis le début-L'analyse descriptive est fondée sur la première impression suscitée auprès de l'«univers» pertinent: la Cour s'est fondée sur l'arrêt Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120, pour conclure que l'univers pertinent des services de télécommunication est constitué des personnes qui utilisent les services par opposition aux personnes qui donnent des conseils ou achètent des services pour le compte de leurs employeurs-Le sondage de la requérante ne visait qu'une partie infime et non représentative de l'univers pertinent; la valeur probante du sondage est faible puisque l'univers n'a pas été correctement défini-La preuve par sondage de l'intimée est inadmissible en raison de son éloignement des méthodes et procédures approuvées et de l'absence de représentation géographique de l'échantillon utilisé-Bien que l'industrie des télécommunications soit un marché double, c'est-à-dire un marché constitué d'une élite possédant des connaissances techniques très poussées et d'un élément plus important possédant moins de connaissances, ce qui conférerait aux marques une double signification, l'absence de preuve par sondage admissible interdit une telle conclusion-Bien que les personnes oeuvrant au sein de l'industrie des télécommunications puissent considérer que les marques de commerce sont descriptives, la preuve ne démontre pas que la première impression de l'ensemble de l'univers pertinent aurait été que les marques sont descriptives de la composition matérielle ou des qualités intrinsèques des services-Bien que les marques «Calling Card» et «Carte d'appel» aient une signification bien établie qui se prête à un sens secondaire se rapprochant beaucoup de la description du service, ces marques ne constituent pas en elles-mêmes une description du service-La preuve ne démontre pas qu'en règle générale, le public utilisateur se soit formé l'opinion selon laquelle les marques en litige sont les mêmes que le nom du service en liaison avec lequel elles ont été enregistrées-La preuve ne démontre pas que les marques en litige étaient génériques dans l'esprit des membres de l'univers pertinent à la date d'enregistrement-L'intimée a fait preuve de laxisme dans la gestion et la protection des droits relatifs à ses marques de commerce: usage répandu des marques par des entités non inscrites comme usagers et défaut de l'intimée d'enregistrer certains titulaires de licence-Des conventions générales n'établissent pas de licence implicite entre l'intimée et les usagers non inscrits des marques de commerce puisque l'intimée n'est pas en mesure d'exercer un contrôle sur la qualité des services rendus par les usagers non inscrits-L'usage non autorisé des marques en litige était tellement répandu au moment oú l'instance a été engagée qu'il rend les marques non distinctives des services de l'intimée et de ceux qui ont le droit d'utiliser les marques en vertu des ententes concernant les usagers inscrits-Au moment oú l'instance a été engagée, les marques en litige n'étaient pas distinctives des services de l'intimée relativement auxquels chacune d'elles a été enregistrée-L'enregistrement des marques est invalide-Demande accueillie-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 57(1).

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