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Jackson c. Établissement Stony Mountain

T-2590-93

juge Rothstein

6-2-95

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision prise à l'égard d'une infraction disciplinaire grave qui aurait été commise alors que le requérant était détenu dans un pénitencier fédéral-Lors de l'audience, l'avocate du requérant était absente parce que la date communiquée était inexacte-Le président a tenu l'audience pour respecter l'horaire de travail des agents-Les art. 25 et 31(2) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition imposent au Service correctionnel du Canada l'obligation d'informer le détenu de l'heure, du lieu et de la date de l'audience disciplinaire, de permettre au détenu d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et de lui donner des instructions, et de permettre à l'avocat du détenu de participer pleinement à l'audience-Bien que l'art. 31(2) n'impose pas au Service correctionnel l'obligation d'aviser directement l'avocat de la date d'audience, si le Service correctionnel fixe une date d'audience et se charge d'aviser l'avocat, l'information transmise à l'avocat doit être exacte-La Cour infère de la preuve que le Service s'est chargé d'aviser l'avocate mais qu'il lui a transmis des informations inexactes-Selon la prépondérance des probabilités, le Service correctionnel ne s'est pas assuré que l'avocate du requérant pouvait prendre part aux procédures au même titre que le requérant conformément à l'art. 31(2)-La condition préalable n'ayant pas été respectée, l'audience n'a pas été régulièrement tenue et la décision doit être annulée-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 40-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 25 et 31-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 44], art. 7.

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