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Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais c. Federal Danube ( Le )

T-2057-85

juge Tremblay-Lamer

6-2-95

4 p.

Requête, fondée sur la Règle 344, en octroi d'une somme globale de 200 000 $ à titre de dépens en sus des dépens déjà taxés à 58 755,87 $ -- Les demanderesses avaient été déboutées de leur action en dommages-intérêts à la suite d'un abordage -- La Règle 344(4) prévoit la possibilité d'adjuger une somme globale en sus des dépens taxés, mais la circonspection s'impose -- Il n'est pas conforme à l'intérêt de l'administration de la justice de passer outre au tarif -- La décision Jackson c. Le navire Eucluelet Princess et autres (1994), 77 F.T.R. 266 (C.F. 1re inst.), réitère l'approche prudente en matière de directives spéciales, énoncée dans Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1988), 23 C.P.R. (3d) 313 (C.F. 1re inst.), savoir que les parties ne peuvent s'attendre à recouvrer tous leurs frais en vertu du tarif concernant les dépens entre parties et que les frais exorbitants supérieurs aux sommes prévues par les postes du tarif ne devraient pas être acceptés, car la Cour ne doit pas intervenir à la légère dans l'application des règles se rapportant aux sommes à accorder entre parties -- Cette conclusion est également applicable aux dépens forfaitaires -- Les défendeurs demandent une somme presque égale au montant total de leurs honoraires et débours -- Leur accorder ce qu'ils demandent reviendrait à leur accorder les dépens sur la base procureur- client -- Pareille somme ne leur a pas été accordée au procès, et ne leur sera pas accordée maintenant -- Même dans l'affaire Louis Vuitton S.A. et autres c. Endo (1992), 48 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.), qui portait sur des activités illégales et illicites, reconnues et flagrantes, la Cour n'a accordé, à titre de dépens forfaitaires, que l'équivalent d'un peu plus de la moitié des dépens sur la base procureur-client qui eussent été payables -- Des dépens additionnels qui seraient accordés en l'espèce devraient certainement être proportionnellement inférieurs aux dépens accordés en cas de mauvaise foi reconnue -- La seule justification d'un octroi de dépens additionnels en l'espèce est l'attitude de la demanderesse -- Elle a allongé inutilement la procédure et a créé la nécessité d'un nombre incroyable de conférences préliminaires ainsi qu'un nombre excessif de requêtes -- À cause des nombreux ajournements causés par la demanderesse et de l'extrême lenteur qu'elle mettait à poursuivre l'action, les dépens sont supérieurs à ce qu'ils auraient dû être -- Les défendeurs soutiennent que l'intervention de l'expert en droit brésilien n'était pas nécessaire -- C'est facile de dire après coup quel témoignage est utile et quel témoignage ne l'est pas -- L'intervention de l'expert brésilien a été utile en ce qu'il a établi les similitudes entre la loi du Québec et celle du Brésil -- En sus des dépens déjà taxés, octroi aux défendeurs d'une somme de 20 000 $ à titre de dépens additionnels -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2).

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