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Abdi-Egeh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-615-95

juge Gibson

29-6-95

5 p.

Requête en vue d'obtenir la production de documents et la prorogation du délai pour mettre en état la demande d'autorisation en raison d'une prétendue incapacité de répondre de façon appropriée à la décision-Requête concernant le contrôle judiciaire d'une décision d'un agent d'immigration selon laquelle la requérante ne répond pas aux critères de la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi différée-La requérante a reçu une lettre l'informant d'une décision négative la concernant et contenant une déclaration d'après laquelle elle ne correspondait pas aux critères de cette catégorie d'immigrants parce qu'elle avait gêné ou retardé son renvoi du Canada; la requérante prétend que la lettre ne contient pas les motifs de la décision-La lettre ne contient pas une explication du raisonnement utilisé par l'agent d'immigration pour en arriver à une conclusion négative, mais cette explication n'est pas nécessaire pour qu'il y ait des «motifs»: la requérante a reçu les «motifs» de la décision contestée-La requérante a tort de déclarer qu'elle n'a pas reçu par écrit les motifs du tribunal-La prorogation du délai est justifiée parce que l'erreur a été commise de bonne foi et que l'intimé y a participé-L'intimé soutient que le tribunal ne devrait pas accorder l'ordonnance concernant la production de documents parce que la Loi sur la protection des renseignements personnels permet de traiter ce type de demande-Il n'y a pas lieu de retarder la demande de contrôle judiciaire présentée par la requérante pour qu'elle exerce le recours prévu par la Loi sur la protection des renseignements personnels parce que cette Loi vise des objectifs différents, et prévoit ses propres critères et procédures (Muthulingam c. Canada (Ministère de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 14 Imm. L.R. (2d) 36 (C.F. 1re inst.))-Autoriser le recours à la Loi sur la protection des renseignements personnels irait à l'encontre de la procédure de demande d'autorisation prévue par l'art. 82.1(8) de la Loi qui prévoit que la demande de contrôle judiciaire doit être entendue à bref délai selon une procédure sommaire-Invoquer la «règle des "lacunes"» pour favoriser la demande de la requérante serait contraire aux objectifs des mécanismes de traitement des demandes d'autorisation-Ordonnance de production refusée; ordonnance de prorogation accordée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1(8) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73)-Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.

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