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Bochnakov c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-159-95

juge Rothstein

17-2-95

8 p.

Demandes de sursis d'exécution de mesures d'exclusion-La question se pose de savoir si les requérants ont le droit de rester au Canada en raison du Règlement sur l'immigration de 1978-Question d'interprétation des lois-Ne s'appliquent pas les conditions qui jouent dans le cas d'une demande de sursis-Les requérants, originaires de Bulgarie, ont quitté les États- Unis et sont entrés au Canada à titre de demandeurs du statut de réfugié au sens de la Convention-Vu le rejet de leurs revendications du statut de réfugié, les requérants devenaient assujettis au Règlement modifié (catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada)-La demande des requérants visant à être inclus dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada a également été rejetée-Le règlement sur l'immigration exclut de la catégorie en question quiconque a quitté le Canada après qu'il a été déterminé qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Les art. 49 et 50 de la Loi sur l'immigration ne visent pas le Règlement modifié-On ne saurait interpréter le Règlement modifié comme constituant une exception à l'art. 48, qui porte que les mesures de renvoi sont à exécuter dès que les circonstances le permettent-Ni l'art. 6(5) ni l'art. 114(1)e) n'habilite le gouverneur en conseil à prendre un règlement prévoyant le sursis à l'exécution-Une personne qui est admissible à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada et qui est également admissible à l'établissement ne perd cette admissibilité que si elle quitte volontairement-Le départ en exécution d'une mesure de renvoi n'entraîne pas l'inadmissibilité-Le ministre est tenu d'examiner la possibilité d'inclure l'intéressé dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada avant de le renvoyer-Si le ministre décide d'exécuter la mesure de renvoi, l'intéressé peut toujours demander à la Cour fédérale de prononcer le sursis-Pour peu que soient remplis les critères requis, le sursis sera accordé-Aucune preuve de préjudice irréparable si les requérants sont renvoyés aux États-Unis-Il n'y a aucune absurdité à interpréter le Règlement modifié comme envisageant le départ volontaire et non pas celui qui résulte d'une mesure de renvoi-Demandes rejetées-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/93-44, art. 1), 11.4 (édicté, idem, art. 10)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 6(5), 48, 49, 50, 114(1)e).

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