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Contenu de la décision

Black c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3151-94

juge Gibson

1-3-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d'immigration a rejeté la demande de la requérante de l'exempter des exigences en matière de visas exposées à l'art. 9(1) de la Loi sur l'immigration-La requérante, citoyenne de la Jamaïque, est menacée d'être renvoyée dans ce pays-La version modifiée de l'art. 114(2) ne mentionne que des raisons d'ordre humanitaire et non plus des raisons d'intérêt public-La version modifiée s'applique à l'espèce-Depuis le premier février 1993, le motif de dispense des exigences relatives aux visas prévues à l'art. 9(1), soit les raisons «d'intérêt public», est abrogé-Il n'y a pas eu mauvaise foi, omission de tenir compte des principes d'équité ni limitation du pouvoir discrétionnaire en cause-Toutes les observations de la requérante et celles qui ont été faites pour elle ont été raisonnablement prises en considération au cours du processus décisionnel-L'agent d'immigration pouvait raisonnablement prendre la décision contestée-Aucune erreur pouvant justifier l'intervention de la Cour-Demande rejetée-Discussion de la question de savoir si l'affaire soulevait une question grave de partie générale mais limitée devant être certifiée-Certification d'une question d'une portée plus limitée que celle proposée par la requérante-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1), 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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