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Hamilton Marine & Engineering Ltd. c. Canadian Shipbuilding & Engineering Ltd.

T-162-89

juge Nadon

4-7-95

11 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance spéciale relativement aux frais, fondée sur la Règle 344(7) des Règles de la Cour fédérale dans le cadre d'une revendication en dommages- intérêts par suite du chavirement du remorqueur de la demanderesse pendant qu'il aidait le navire des défendeurs à quitter le bassin de carénage-Action rejetée-Les défendeurs demandent une majoration des frais pour l'avocat principal et l'avocat adjoint et la taxation des honoraires des experts des défendeurs dans leur totalité-Les défendeurs font valoir que: (1) la décision a été rendue en leur faveur; (2) des offres de règlement ont été faites; (3) la charge de travail était considérable-La révision des Règles en 1987 accorde une plus grande latitude pour attribuer des dépens supérieurs aux sommes maximales prévues au tarif B-La charge de travail (les aspects techniques du dossier étaient complexes, et les avocats ont forcément dû consacrer énormément de temps pour saisir l'essentiel des rapports afin de pouvoir présenter cette preuve à la Cour) justifie la majoration des sommes prévues-Sommes réclamées et recouvrées: il n'y a pas lieu d'accorder une importance particulière à ce facteur-Résultat de l'instance: ce facteur ne justifie pas, en lui-même, une augmentation des frais, mais c'est un élément essentiel à prendre en considération-Offres écrites de règlement: c'est le facteur le plus important; les offres de règlement faites par les défendeurs justifient une augmentation des frais-Les défendeurs ont présenté cinq offres en vue de régler cette affaire; ils ont informé les demanderesses de leur intention de signaler ces offres de règlement à la Cour-Le fait que les frais juridiques de la partie qui obtient gain de cause soient de beaucoup supérieurs aux sommes auxquelles elle a droit en vertu du tarif n'est pas en soi un facteur justifiant la majoration des frais prévus-La Cour ordonne que: (1) le tarif soit doublé sur les points ayant trait à la conduite du procès; (2) l'avocat principal reçoive 2.5 fois le taux prévu au tarif et l'avocat adjoint, le double de ce taux; (3) l'augmentation soit basée sur les sommes maximales allouées au tarif B-Les sommes allouées pour les témoins experts devraient être laissées à la discrétion de l'officier taxateur, toutefois, la Cour ordonne: (1) que les experts des défendeurs soient dédommagés pour chaque jour qu'ils ont passé à la Cour; (2) qu'une journée d'audience soit enlevée au titre de la rémunération des deux témoins à cause de leur manque de collaboration-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 344(7).

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