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Primax Computer Corp. c. Primax Electronic ( U.S.A. ) Inc.

T-665-95

juge Denault

27-6-95

6 p.

Demande présentée par l'intimée en vue de faire rejeter l'avis d'appel de l'appelante à l'encontre de la décision du registraire puisque l'appelante est une faillie non libérée; demande présentée par l'appelante en vue de substituer une société à numéro comme partie appelante dans l'instance-Le registraire a rejeté l'opposition de l'appelante à l'égard de l'enregistrement de la marque de commerce «Primax» de l'intimée parce qu'elle n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau qui lui incombe, c'est-à-dire présenter une preuve quelconque corroborant les faits qu'elle allègue-L'appelante est tombée en faillite avant de déposer son avis d'appel contre la décision du registraire; le séquestre a vendu tous les éléments d'actif, y compris le nom «Primax» et tous les enregistrements de marques de commerce de ce nom à un tiers qui les a par la suite vendus à la société à numéro-En devenant faillie, l'appelante a perdu toute qualité pour s'opposer ou retenir les services d'un tiers agissant pour son compte à cette fin; seul le syndic de faillite peut déposer un avis d'appel au nom d'une entreprise en faillite-À titre de faillie non libérée, l'appelante est inhabile à interjeter appel de la décision du registraire-Dans sa requête, l'appelante demande à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire, celle-ci ayant l'autorité pour 1) modifier la procédure en raison d'une erreur (Règle 425); 2) changer la capacité d'une partie (Règles 1724 et 1725) ou 3) déroger aux délais impartis dans le cas d'un appel faisant suite à une décision du registraire (art. 56 de la Loi)-L'appelante avait connaissance de son statut de faillie non libérée avant le dépôt de son avis d'appel; elle n'a pas commis une erreur véritable qui ne serait pas trompeuse-Il n'y avait aucune cession expresse du droit de poursuivre les procédures visées par la vente de l'actif de l'entreprise-L'art. 56 de la Loi avait pour but de confier au registraire la tâche d'évaluer les éléments de preuve présentés par la partie qui s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce, alors que la Cour, en qualité d'instance d'appel, est autorisée à recevoir des preuves en sus de celles qui ont été portées à la connaissance du registraire; puisque l'appelante n'a fourni aucun élément de preuve au registraire en première instance, elle n'a pas le droit de le faire en appel-Les circonstances de l'affaire ne justifient pas la prorogation du délai de production de l'avis d'appel-La requête de l'intimée est accueillie; celle de l'appelante est rejetée-Règles de la cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 425, 1724, 1725-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56.

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