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Dableh c. Ontario Hydro

T-1422-90

officier taxateur Stinson

2-11-94

16 p.

Action en contrefaçon de brevet rejetée avec dépens-La défenderesse a présenté un mémoire de frais entre parties, de 99 671,18 $-La défenderesse soutient qu'il est justifié d'accorder les honoraires maximums étant donné que le procès a duré 25 jours, à cause de la complexité des questions de droit et des questions de fait en litige-De longs motifs confirment apparemment la charge de travail et la complexité des questions-Le demandeur soutient que les honoraires maximums ne sont pas appropriés parce que les frais ne sont pas taxables relativement à la demande reconventionnelle (portant sur la validité), et parce qu'il a fallu consacrer, lors du procès, énormément de temps à la demande reconventionnelle-Il soutient que la somme de 600 $ par jour est excessive pour un avocat interne et ne correspond pas aux frais de la partie taxatrice-Le mémoire de frais est taxé et accordé jusqu'à concurrence de la somme de 78 060,94 $-La Cour n'accorde pas d'importance aux arguments que le demandeur a invoqués au sujet de l'avocat interne-L'action en contrefaçon justifie l'octroi de sommes élevées, mais non du maximum prévu au tarif-La Cour n'accorde pas beaucoup d'importance à l'enchevêtrement des questions liées à la contrefaçon et à la validité, ainsi qu'à celles de l'incitation et du quantum-Les arrêts montrent clairement que la demande reconventionnelle a une existence indépendante et, par conséquent, qu'elle donne lieu à un mémoire de frais indépendant-Quant aux débours, l'argument de la défenderesse selon lequel elle a été obligée de se présenter inutilement devant la Cour n'a pas beaucoup de poids dans un monde communément perçu comme engendrant de plus en plus de litiges-Le critère, compte tenu en particulier d'une relation professionnelle désintéressée, sans collusion entre l'expert qui vend ses services et le plaideur qui achète lesdits services pour combler le vide dans les connaissances spécialisées requises pour avoir gain de cause, ne consiste pas à réduire les comptes des experts au plus petit dénominateur commun-Preuve de véritables factures qui ont été reçues et payées-Le critère, lorsqu'il s'agit d'indemniser quelqu'un de ses débours, n'est pas fonction de ce qui arrive après coup, mais de la question de savoir si, compte tenu des circonstances qui existaient au moment oú il a décidé d'engager les frais, le procureur représentait son client d'une façon prudente et raisonnable, tant lorsqu'il s'est agi de présenter la preuve d'expert visée par la Règle 482 et d'y répondre que de combler le manque de connaissances techniques requises pour la préparation et le procès-La proposition du demandeur, de réduire les taux, est rejetée-Les experts exigent des taux différents selon leur discipline particulière, le marché et le lieu-Le témoin expert représentait une entreprise: le fait de perdre une fin de semaine constituait la rançon des affaires, en ce qui concerne l'obligation du demandeur de l'indemniser dans ce litige particulier-Les premier et huitième jours sont éliminés-Selon le système des dépens, la partie taxatrice doit faire plus que d'accepter et de payer les comptes sans les filtrer d'abord, d'une façon ou de l'autre, par exemple en répartissant les frais selon le but, les taux et les heures-La somme déduite ne constituait pas une pénalité par suite de l'insuffisance de la preuve (une facture d'une ligne), mais elle indiquait la mesure dans laquelle la Cour pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire pour compenser le manque tout en arrivant à l'indemnisation la plus réaliste dans les circonstances-Le demandeur s'oppose au montant réclamé pour le billet de classe économique au plein tarif à l'égard d'un voyage en Angleterre au cours duquel un témoin devait être interrogé-L'évolution de la technologie a fait de postes, comme ceux qui se rapportent aux télécopies et aux photocopies et des caractéristiques qui permettent de les associer facilement à une partie précise du litige, une réalité à laquelle le système des dépens, en ce qui concerne l'indemnisation des plaideurs, s'est lentement adapté-Le tarif en classe économique par opposition à la classe d'affaire ou à la première classe a déjà été approuvé et l'on a fait remarquer qu'il devait être la norme-Étant donné que les horaires judiciaires sont parfois imprévisibles et qu'il faut faire des changements à la dernière minute, le plan économique (qui comporte habituellement des clauses pénales plus ou moins sévères) ne devrait pas encore être la norme-Le tarif de la classe économique est admis-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Tarif A (mod. par DORS/86-319, art. 2, 3) B (mod. par DORS/87-221, art. 8).

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