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Contenu de la décision

Bougai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4966-94

juge Gibson

15-6-95

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la section du statut de réfugié (SSR) a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante, citoyenne d'Israël, y a émigré à partir de l'ancienne Union soviétique, a présenté une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention fondée sur une crainte de persécution du fait d'un mariage mixte chrétien/juif-La SSR a conclu que les incidents en question constituaient non pas de la persécution mais du harcèlement et de la discrimination-Un affidavit du directeur du service juridique d'une société s'occupant des affaires d'immigration et de problèmes que connaissaient les non-Juifs venant de l'ancienne Union soviétique dit que la discrimination contre les non-Juifs en Israël est généralisée-La SSR a rejeté l'affidavit parce qu'il allait à l'encontre de la majeure partie de la preuve-La preuve dont disposait la SSR et la preuve par affidavit qui la confirmait ont suscité des doutes raisonnables quant à l'exactitude de la décision de la SSR-L'absence d'une mention de droits de propriété dans la Charte n'a rien à voir avec l'examen de la question de savoir si des dommages causés à des biens privés et des pratiques discriminatoires en matière de logement peuvent jamais être considérés comme constituant de la persécution-Aucune décision judiciaire n'étaye l'idée de la SSR selon laquelle un «niveau extrême» de proscription économique s'imposait pour la conclusion qu'il y a persécution-L'obligation d'établir l'existence d'une «preuve claire et convaincante» de l'incapacité de l'État de protéger ses citoyens (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689) n'exige pas d'un requérant qu'il établisse que tous les agents de police en Israël, ou même une majorité de ceux-ci, sont xénophobes-Il ressort des motifs de la SSR que celle-ci n'a pas tenu compte de la totalité des documents dans l'examen des éléments de preuve-Les motifs de la SSR n'étayent pas suffisamment sa conclusion-Demande accueillie-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

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