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Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc.

T-1513-88

juge Rothstein

17-3-95

8 p.

Question préliminaire de droit, soit celle de savoir si la vente par la défenderesse à des fins de consommation au Canada, après la date d'entrée en vigueur de la Loi, le 7 décembre 1987, du médicament Aténolol qu'elle a importé au Canada avant cette date était interdite aux termes de l'art. 39.11(1) de la Loi sur les brevets-La demanderesse a obtenu un premier avis de conformité pour l'Aténolol le 10 mars 1983-La demanderesse a revendiqué l'exclusivité sur le marché canadien pendant une période de huit ans suivant cette date, c'est-à-dire jusqu'au 10 mars 1991-La question en litige est celle de savoir si Apotex pouvait vendre de l'Aténolol entre la date de la première vente, soit le 1er août 1988, et le 10 mars 1991 (la période visée par l'interdiction)-La demanderesse a d'abord demandé une injonction interlocutoire afin d'interdire à Apotex de vendre de l'Aténolol au Canada au cours de la période visée par l'interdiction-Le juge Rouleau a prononcé une injonction interlocutoire-L'appel que la société Apotex a interjeté devant la C.A.F. a été accueilli en partie-Apotex a été autorisée à continuer à vendre au Canada le reste des 1 050 kg d'Aténolol qu'elle avait importés avant le 7 décembre 1987-Le juge Mahoney, J.C.A., a exprimé une opinion contraire à celle du juge Rouleau-Il s'agit de savoir si l'art. 39 interdisait seulement l'importation du médicament Aténolol par Apotex après le 7 décembre 1987 ou s'il interdisait la vente de ce produit après le 7 décembre 1987, quelle que soit la date d'importation-Les dispositions législatives en question visaient à accorder l'exclusivité aux titulaires de brevet pendant une période restreinte-Le Parlement n'avait pas l'intention d'interdire davantage que ce qui a été déclaré interdit à l'art. 39.11(1), soit l'importation de médicaments, si le médicament est destiné à être vendu à des fins de consommation au Canada, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe-L'art. 39.11(1) interdit uniquement l'importation d'un médicament pour la vente à la consommation au Canada à compter de la date d'entrée en vigueur de la disposition en question, soit le 7 décembre 1987-La disposition interdit l'importation et non la vente-Elle ne comporte aucune mention d'une application rétroactive-Si le libellé de l'art. 39.11(1) découlait d'un oubli, le Parlement aurait pu modifier la disposition législative en question-La demanderesse elle-même aurait pu demander au Parlement de la modifier, lorsqu'elle a reconnu que la société Apotex vendait de l'Aténolol au Canada, contrairement à ce qu'elle croyait être l'objet de la loi-Pour que les règles relatives à l'interprétation législative puissent être invoquées, une ambiguïté doit exister-La disposition en question n'est pas ambiguë-Il n'est pas inhabituel qu'une loi renferme des dispositions qui constituent une exception à l'objet général exprimé-Il n'est pas inhabituel non plus que les déclarations ministérielles ou les documents d'information renvoient à l'objet principal du texte législatif et non aux exceptions restreintes-La question est tranchée en faveur de la société Apotex-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art 39.11(1) (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 15; abrogé par L.C. (1993), ch. 2, art. 3).

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