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PRATIQUE

                                                                              Appels et nouveaux procès

Requête présentée en vertu des règles 54 et 343 des Règles des Cours fédérales pour que la Cour détermine le contenu du dossier d’appel, à la suite de l’appel et de l’appel incident à l’encontre de la décision de la Cour fédérale concluant que l’appelante avait contrefait la marque de commerce « Hilfiger Flag Logo », contrevenant ainsi à l’art. 20 de la Loi sur les marques de commerce—L’appelante souhaite obtenir une ordonnance condamnant les intimées aux dépens du dossier d’appel au prorata des exigences de ces dernières relativement à l’inclusion de documents dans le dossier d’appel ou une ordonnance portant que chaque partie produise son propre dossier d’appel et en supporte les dépens—La règle 343(5) prévoit que le dossier d’appel est préparé par l’appelant à moins que la Cour n’ordonne à l’administrateur de le préparer—Aucune disposition des Règles ne porte sur le partage des dépens—La règle 400(6)a) donne à la Cour le pouvoir d’adjuger les dépens à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulières—Il se peut que la règle 400(6)a) puisse être utilisé pour obtenir le résultat souhaité par l’appelante soit à l’étape de la préparation, soit au moment de trancher l’appel—En cas d’abus par l’intimé quant au contenu du dossier d’appel, la Cour peut intervenir pour protéger le droit d’appel et empêcher l’abus de procédure— Une telle intervention pourrait prendre la forme d’une ordonnance condamnant aux dépens ou partageant les dépens —L’appelante prétend que les intimées se sont montrées intransigeantes et qu’elles n’ont pas coopéré afin d’exercer une pression financière injuste sur l’appelante—Lorsque la requête leur a été signifiée, les intimées ont réexaminé les documents et ont reconnu que leurs demandes globales antérieures sont indéfendables—L’appelante conteste un nombre considérable des conclusions tirées par le juge de première instance, notamment son intention d’employer le dessin « Explore Canada » comme marque de commerce—Les preuves dont disposait le juge de première instance doivent être incluses dans les dossiers d’appel même si elles ne sont pas concluantes ou même si elles ne révèlent pas à première vue l’intention de l’appelante—Le nombre de dossiers d’appels déposés par les parties est ahurissant, mais celles‑ci doivent penser généralement qu’il vaut mieux avoir les documents à portée de main que de ne pas les avoir lorsqu’on en a besoin—Pour diminuer au minimum les iniquités et éliminer les coûts non nécessaires, il est ordonné aux intimées d’examiner de nouveau les documents en vue d’exclure ce qui n’est pas essentiel—L’ordonnance ne doit pas être considérée comme tranchant les allégations relatives à l’intransigeance— Les intimées doivent rendre compte par écrit à la Cour, dans les 20 jours suivant l’ordonnance, du résultat de leur examen, la Cour finalisera alors le contenu des dossiers d’appel et tranchera la requête—L’ordonnance réservera à la formation qui entendra l’appel le droit d’adjuger les dépens des dossiers d’appel indépendamment de la décision sur le bien‑fondé de l’appel—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13, art. 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196)—Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 54, 343, 400(6)a).

Quality Goods IMD Inc. c. Tommy Hilfiger Licensing Inc. (A‑45‑05, 2005 CAF 145, juge Létourneau, J.C.A., ordonnance en date du 21‑4‑05, 6 p.)

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