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PRATIQUE

Frais et dépens

Létourneau c. Clearbrook Iron Works Ltd.

T-1864-00

2004 CF 1626, protonotaire Hargrave

19-11-04

4 p.

Chacune des parties avait déposé des requêtes se rapportant aux interrogatoires préalables--Elles ont toutes deux obtenu gain de cause dans leurs requêtes--Les parties ont présenté des arguments concernant les dépens des requêtes--Un calcul mathématique des points gagnés et perdus dans une requête ne permet pas de dire la mesure du succès de part et d'autre-- Avant les modifications apportées en 1998 aux Règles de la Cour fédérale, les dépens afférents aux requêtes interlocutoires suivaient l'issue du principal, quelle que fût la partie qui obtenait gain de cause dans la requête--Position fondée sur le principe selon lequel l'adjudication de dépens dans une requête interlocutoire était prématurée--Depuis les modifica-tions apportées en 1998, les tribunaux ont, en vertu du nouvel art. 401(1) des Règles, le pouvoir discrétionnaire d'adjuger les dépens, dans les requêtes interlocutoires, à l'une ou l'autre des parties, indépendamment du sort du principal--L'affaire AIC Ltd. c. Infinity Investment Counsel Ltd. (1998), 148 F.T.R. 240 (C.F. 1re inst.) a été jugée après les modifications de 1998 --Ce jugement se fondait sur des décisions ontariennes qui avaient adjugé des dépens interlocutoires, payables sur-le- champ, afin d'accélérer le déroulement de l'instance et d'inciter les plaideurs à demeurer conscients des frais qu'occasionne un procès--Les dépens peuvent être adjugés suivant le sort du principal tant que le pouvoir discrétionnaire est validement exercé--Le protonotaire a adjugé ici les dépens suivant le sort du principal, afin de sensibiliser les plaideurs aux frais entraînés par un procès--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, art. 401.

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