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Opus Building Corp. c. Opus Corp.

T-109-94

juge Pinard

23-3-95

8 p.

Requête fondée sur l'art. 57 de la Loi pour faire radier du registre l'enregistrement de la marque de commerce «Opus» au motif que l'inscription n'exprime pas ou ne définit pas exactement les droits existants du propriétaire inscrit-La requérante et l'intimée sont des sociétés qui ont utilisé la même marque pour offrir des services de conception architecturale, de construction et de développement-L'usage du nom commercial par la requérante constitue l'usage d'une marque de commerce parce que le mot Opus est l'élément le plus important du nom commercial-La requérante dépose en preuve un sondage portant sur le caractère distinctif-La preuve par sondage est admissible pour les raisons suivantes: (1) le sondage a été effectué par un spécialiste de la recherche sur l'opinion publique; (2) l'échantillon a été tiré de la population statistique appropriée; (3) le sondage a été conçu et effectué d'une manière professionnelle, tout à fait indépendante de la requérante et de ses avocats; (4) il n'était pas restreint géographiquement; (5) il a été effectué dans les deux langues officielles et était adressé à des hommes et des femmes; (6) la preuve par sondage est déposée pour établir le fondement à partir duquel le spécialiste a évalué le caractère reconnaissable du mot «Opus» dans la population statistique choisie-Cette preuve établit que la marque «Opus» distingue véritablement les services offerts par la requérante bien davantage que ceux de l'intimée-L'intimée n'avait pas le droit d'enregistrer sa marque de commerce parce que, à la date du premier emploi allégué au Canada, cette marque créait de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial de la requérante autérieurement utilisés au Canada-La marque de commerce de l'intimée ne permettait pas, à la date à laquelle la procédure a été intentée, de distinguer ses services-La preuve non contredite démontre que l'intimée n'a pas employé sa marque de commerce au Canada depuis une assez longue période: l'intention d'abandonner la marque de commerce peut s'inférer de cette attitude-Requête accueillie-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 57.

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