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PENSIONS

Kent c. Canada (Procureur général)

A-582-03

2004 CAF 420, juge Sharlow, J.C.A.

13-12-04

17 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions refusant des prestations d'invalidité--La demanderesse a cessé de travailler comme infirmière dans un hôpital de Halifax le 10 octobre 1994, pour cause de maladie--Elle a demandé une pension d'invalidité en août 1995 en vertu du Régime de pensions du Canada--Le ministre des Ressources humaines a estimé que l'invalidité de la demanderesse ne remplissait pas le critère de gravité énoncé dans l'art. 42(2)a)(i) du Régime, et que la demanderesse n'avait pas droit à une pension d'invalidité, tant au niveau de la demande initiale qu'à celui du réexamen--Le tribunal de révision a rejeté l'appel formé par la demanderesse contre la décision du ministre après réexamen--L'autorisation d'appel à la Commission d'appel des pensions a été refusée à la demanderesse--Elle a présenté une deuxième demande au ministre le 31 mai 2000, mais sa demande a elle aussi été rejetée, une première fois, puis après réexamen--La demanderesse a présenté une lettre d'appel au tribunal de révision--Entre-temps, la demanderesse a présenté le 23 mai 2002, en vertu de l'art. 84(2) du Régime, une demande de réexamen de la décision initiale du tribunal de révision, en invoquant des faits nouveaux--Le tribunal de révision, après examen des rapports médicaux, a jugé que la demanderesse était invalide depuis octobre 1994--Le ministre a fait appel de cette décision à la Commission d'appel des pensions--La Commission d'appel des pensions a annulé la seconde décision du tribunal de révision en disant que le tribunal de révision avait conclu erronément à l'existence de faits nouveaux--La Commission n'a pas étudié au fond la réclamation de la demanderesse--La Commission a commis une erreur parce qu'elle n'a pas étudié au fond la réclamation de la demanderesse--L'art. 84(2) est une exception à l'art. 84(1), qui prévoit que la décision du ministre, du tribunal de révision ou de la Commission d'appel des pensions est définitive et obligatoire--L'art. 84(2) renferme trois exceptions autonomes, chacune correspondant à l'une des trois instances établies par le Régime pour le paiement des prestations--La décision de réexaminer une décision antérieure en raison de l'existence de faits nouveaux requiert d'abord de dire s'il existe des faits nouveaux--S'il n'y a pas de faits nouveaux, alors la décision antérieure subsiste; s'il y a des faits nouveaux, alors la deuxième décision, celle qui concerne le droit à pension, doit être rendue au fond, compte tenu des faits nouveaux et du dossier existant--Sur le plan conceptuel, les deux décisions sont distinctes--La compétence de la Commission d'appel des pensions se limite aux appels formés contre les décisions au fond rendues par le tribunal de révision--Elle ne peut pas se saisir d'un appel interjeté contre une décision du tribunal de révision concluant à l'absence de faits nouveaux--L'unique moyen de contester une décision concluant à l'absence de faits nouveaux est une procédure de contrôle judiciaire introduite devant la Cour fédérale-- L'unique pouvoir décisionnel que détient la Commission d'appel des pensions est le pouvoir d'examiner depuis le début le fond de la réclamation du requérant--Le tribunal de révision a eu raison de dire qu'il y avait des faits nouveaux-- Le «fait nouveau» le plus important était un avis médical rendu le 19 septembre 2000, avis qui, pour la première fois, énonçait un diagnostic formel de dépression--L'avis médical donnait à entendre que c'était peut-être la dépression qui avait empêché la demanderesse de se remettre de ses autres affections--La jurisprudence a établi un double critère pour la question de savoir s'il y a ou non des faits nouveaux: (i) il faut que les faits nouveaux avancés n'aient pu être découverts, malgré une diligence raisonnable, avant la première audience; (ii) les faits nouveaux proposés doivent être «substantiels»-- Pour l'application de l'art. 84(2) du Régime, les faits nouveaux qui sont avancés sont substantiels si l'on peut raisonnablement croire qu'ils auraient conduit à une décision autre--Le critère permettant de dire s'il y a ou non des faits nouveaux devrait être appliqué d'une manière qui soit suffisamment souple pour mettre en équilibre d'une part l'intérêt légitime du ministre dans le caractère définitif des décisions et la nécessité d'encourager les requérants à mettre toutes leurs cartes sur la table dès que cela leur est possible et, d'autre part, l'intérêt légitime des requérants à ce que leurs réclamations soient évaluées au fond et d'une manière équitable--Ces considérations requièrent en général une approche libérale et généreuse lorsqu'on se demande s'il y a eu diligence raisonnable et si les faits nouveaux sont de nature substantielle--Il est des cas d'invalidité qui doivent être évalués à la faveur d'une compréhension progressive de l'état du patient, des traitements appliqués et du pronostic émis--Il est particulièrement important, dans ces cas, de s'assurer que la règle des faits nouveaux n'est pas appliquée d'une manière indûment rigide, qui priverait un requérant du droit à ce que sa réclamation soit évaluée au fond, d'une manière équitable--Demande accueillie--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12), 84 (mod., idem, art. 45; 1990, ch. 8, art. 46).

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