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PENSIONS

Contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions qui a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la décision d’un Tribunal de révision—Rôle et pouvoirs de la Commission lorsqu’elle siège en appel d’une décision d’un Tribunal rendue en vertu de l’art. 84(2) du Régime de pensions du Canada—La Commission siégeant en appel d’une décision révisée en vertu de l’art. 84(2) ne peut ignorer les limites intrinsèques à ce genre d’appel, soit que la révision par le Tribunal de sa décision se fait sur la base de faits nouveaux—Les limites que l’art. 84(2) pose à la compétence de la Commission signifient qu’elle doit considérer les faits sur lesquels la décision du Tribunal fut fondée à l’origine et les faits qu’il a admis comme nouveaux au moment de la révision—En l’espèce, la Commission avait compétence pour entendre l’appel de la décision du Tribunal, puisque le Tribunal avait accepté comme fait nouveau un des quatre rapports médicaux soumis par le défendeur et, sur la base de ce fait nouveau, avait modifié la décision antérieure d’un Tribunal—Il s’agissait alors d’une nouvelle décision sujette à appel en vertu de l’art. 83—Par contre, pour adjuger sur le mérite de la demande de prestations d’invalidité du défendeur, la Commission ne pouvait prendre en considération les faits rejetés par le Tribunal ou ceux qui lui furent présentés, bien qu’ils n’aient pas été soumis au Tribunal sans avoir, au préalable, été satisfaite et décidé qu’il s’agissait de faits nouveaux—Demande accueillie—Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8, art. 83, 84 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 45; L.C. 1990, ch. 8, art. 46; 2002, ch. 8, art. 182(1)f)).

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Landry (A‑454‑03, 2005 CAF 167, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 10‑5‑05, 13 p.)

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