Fiches analytiques

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DROIT CONSTITUTIONNEL

Charte des droits

Vie, liberté et sécurité

Requête, en vertu de la règle 399(1) des Règles des Cours fédérales, visant à annuler une ordonnance qui a rejeté la requête pour que l’État paye un avocat dans une instance de contrôle judiciaire en matière d’immigration—Le demandeur, un Somalien, a obtenu le statut de résident permanent au Canada en 1996—Il a été déclaré coupable et emprisonné pour avoir enlevé et violé une jeune fille de 17 ans—La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a pris une mesure d’expulsion au motif que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité aux termes de l’art. 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR)—Le demandeur a demandé un examen des risques avant renvoi (ERAR) et sa demande a entraîné la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’elle soit rejetée—L’agent d’ERAR a décidé que le demandeur serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé en Somalie—Du fait que l’interdiction de territoire au Canada était liée à la grande criminalité, l’affaire a été renvoyée au représentant du ministre pour qu’une décision définitive soit rendue concernant les risques du renvoi en Somalie, conformément à la LIPR—Entre‑ temps, le demandeur était en détention, cette détention étant sujette à des contrôles—Après quatre contrôles, le demandeur a été mis en liberté sous réserve de certaines conditions—Le ministre a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision relative à la détention—Il a obtenu de la Cour fédérale un sursis d’exécution de l’ordonnance de mise en liberté dans l’intervalle—Le demandeur a demandé que la décision concernant sa requête, laquelle visait à obtenir que l’État paye un avocat, soit prise sur la base des prétentions écrites, aux termes de la règle 369 des Règles des Cours fédérales— Toutefois, le juge de service a demandé aux parties de comparaître—On s’attendait à ce que le demandeur comparaisse par téléconférence mais il ne l’a pas fait en raison d’une erreur administrative au centre de détention où il était détenu—Le demandeur était représenté par avocat aux seules fins de la présente requête en annulation de l’ordonnance qui avait rejeté sa requête—Le demandeur s’est fondé sur l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour prétendre qu’il avait le droit d’exiger que l’État paye son avocat—La jurisprudence a établi qu’un accusé peut avoir le droit d’être représenté par un avocat rémunéré par l’État dans une procédure criminelle si  : a) la personne est impécunieuse, b) elle n’a pas droit à l’aide juridique, c) elle est incapable de se représenter adéquatement et d) il s’agit d’une procédure juridique complexe et grave qui a des conséquences sur la liberté de la personne—En tenant pour acquis que le même principe s’étend aux instances civiles, le demandeur n’était pas impécunieux—Des amis étaient disposés à fournir un cautionnement —Le demandeur était également représenté par un avocat compétent lors des contrôles de détention antérieurs et d’autres instances—S’agissant de l’admissibilité à l’aide juridique, le financement offert par la Legal Services Society of British Columbia en matière d’immigration était limité aux cas où les demandeurs seraient exposés à un risque s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine—Le financement ne peut être utilisé pour le contrôle judiciaire d’une décision relative à la mise en liberté sous caution—Il n’y avait aucune preuve que le demandeur n’était pas en mesure de se représenter adéquatement—Il ne s’agissait pas d’une procédure complexe—La Cour n’a pas compétence pour dire aux services d’aide juridique comment répartir leurs maigres ressources mais elle l’a pour dire qu’en conformité avec l’art. 7 de la Charte, un ministre fédéral n’est pas tenu de puiser dans les fonds publics pour payer un avocat au demandeur— Le droit aux services d’un avocat n’est pas absolu—L’État n’a pas à financer le demandeur dans le contexte de la présente demande devant la Cour fédérale—Requête rejetée—Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 369, 399—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 21, art. 36(1)a)—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. 1985, appendice II, no 44], art. 7.

Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Muse (IMM‑4468‑05, 2005 CF 1380, juge Harrington, ordonnance en date du 11‑10‑05, 8 p.)

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