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DROIT AÉRIEN

Max Aviation Inc. c. Canada (Transport)

A-603-04, A-604-04

2005 CAF 335, juge Noël, J.C.A.

17-10-05

11 p.

Appels interjetés à l'encontre de décisions de la C.F. (2004 CF 1410) rejetant le contrôle judiciaire des appelantes quant à l'interprétation de Transports Canada selon laquelle un aéronef de type Beechcraft BE10 avec un équipage de deux pilotes doit être muni d'un enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR) lorsqu'il est utilisé en taxi aérien en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien--L'art. 605.33(2) exige la présence d'un CVR dans le poste de pilotage d'un aéronef «pour lequel le certificat de type de l'aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige deux pilotes»--En l'espèce, le certificat de type du BE10 n'exige pas deux pilotes, et la sous-partie 3 autorise l'exploitation du BE10 avec un seul pilote si l'exploitant y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation et s'il ou elle satisfait aux Normes de service aérien commercial, ce qui est le cas en l'espèce--Et, contrairement à ce que semblait comprendre le juge de la C.F., l'art. 703.86 ne porte que sur le nombre de pilotes devant être aux commandes; il ne porte pas sur le CVR--Le juge aurait aussi dû accepter le dépôt tardif du certificat d'exploitation aérienne de l'appelante, car ce certificat se trouvait au coeur du litige et son dépôt n'aurait pas causé de préjudice aux intimés--Appels accueillis--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 605.33(2) (mod. par DORS/2003-249, art. 1), 703.86.

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