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PENSIONS

Contrôle judiciaire d’une décision rendue en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) par laquelle le tribunal de révision a accueilli les appels interjetés par les défendeurs d’une décision du ministre du Développement des ressources humaines (le ministre) qui avait eu pour effet de réduire les prestations qui leur sont versées en vertu de la LSV—Il s’agit de déterminer si le tribunal de révision a commis une erreur en concluant qu’il avait compétence pour entendre l’appel interjeté de la décision du ministre; si le tribunal de révision a commis une erreur en concluant que les prestations des défendeurs ne devaient pas être réduites après le retour de la femme au domicile conjugal—Les deux défendeurs sont âgés de plus de 80 ans, étaient mariés depuis 64 ans et recevaient des prestations du supplément de revenu garanti (prestations du SRG)—En février 2003, la femme a dû être confiée à un établissement de soins prolongés; on a alors considéré que chacun des défendeurs était une personne sans époux et c’est pourquoi les prestations du SRG ont été légèrement augmentées—Lorsque la défenderesse a été renvoyée au domicile conjugal, les défendeurs ont été avisés qu’ils n’étaient plus « involontairement séparés », les prestations du SRG ont été ramenées à leur montant initial et un paiement excédentaire a été constaté—La demande de réexamen que le mari a présentée au ministre a été rejetée— Un appel a été interjeté devant le tribunal de révision—Le tribunal de révision a examiné uniquement l’admissibilité du couple aux prestations du SRG à titre de personnes seules plutôt qu’à titre d’époux—Étant donné que la loi ne comporte plus de définition du mot « époux » depuis 2000, le tribunal de révision a considéré qu’il fallait clarifier la nature de la relation—Le tribunal de révision a fait remarquer que le mariage suppose une participation à la vie de l’autre, le soutien réciproque et le partage, la création d’une unité par deux individus—Le tribunal de révision a estimé que la défenderesse ne participait plus au mariage à titre d’épouse en raison de son état de santé; par conséquent, les défendeurs demeuraient involontairement séparés et devaient être considérés comme des personnes seules aux fins du calcul des prestations du SRG—Demande accueillie—La question tranchée par le ministre en vertu des art. 15(3) et (3.1) de la LSV concerne le montant des prestations à verser aux défendeurs—Par conséquent, il relève du mandat du tribunal de révision d’entendre un appel de cette décision en vertu de l’art. 27.1(1) de la LSV—Toutefois, le tribunal de révision a commis une erreur en concluant que les prestations des défendeurs ne devaient pas être réduites après le retour de la défenderesse au domicile conjugal—Quelle que soit la norme de contrôle applicable, la décision ne peut pas être maintenue —Le texte de l’art. 15(3)d) de la LSV est clair : une personne peut être considérée comme une personne sans époux si la situation découle « de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de son époux »; si la personne «  n’habitait pas [. . .] avec celui‑ci dans un logement entretenu par l’un ou l’autre  »—Lorsque la défenderesse est retournée au domicile conjugal, le couple n’était plus admissible aux prestations supplémentaires du SRG et le ministre a eu raison d’annuler son ordre—Il n’y avait aucune intention, lors de la suppression de la définition du terme « époux » dans la loi, d’élargir la signification courante du terme « époux » de manière à y inclure des liens émotifs ou d’autres mesures de la solidité ou de la nature de la relation; on voulait simplement éviter une définition qui ne correspond plus au sens contemporain du terme «  époux  »—La définition élargie attribuée au terme «  époux  » par le tribunal de révision va au‑ delà du libellé de la loi et de toute interprétation raisonnable— Le législateur a choisi de recourir à des critères objectifs à l’art. 15(3)b) de la LSV; si une personne est un époux et habite dans le domicile conjugal, elle ne satisfait pas aux exigences régissant le versement de prestations du SRG majorées—Malheureusement pour le couple, les conditions de l’art. 15(3)b) de la LSV ne sont pas remplies—Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O‑9, art. 15(3)b) (mod. par L.C. 1998, ch. 21, art. 111; 2000, ch. 12, art. 207), (3.1) (édicté par L.C. 1998, ch. 21, art. 111), 27.1(1) (édicté par L.C. 1995, ch. 33, art. 16; 1997, ch. 40, art. 100).

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Leavitt (T‑1511‑04, T‑1512‑04, 2005 CF 664, juge Snider, ordonnance en date du 12‑5‑05, 21 p.)

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